Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-18.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.222
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ANDRE MOTTON, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal de commerce de Paris (16e chambre civile), au profit de la société SOCAPE, société d'application des Peintures de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Cossa, avocat de la société André Motton, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société d'application des peintures de l'Est ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Andrée Motton (la société Motton) à payer à la société d'Application des Peintures de l'Est (la SOCAPE) le coût des travaux nécessités par des dégâts de chantier qu'elle aurait occasionnés, le jugement attaqué a énoncé que la société Motton "ne contestait pas qu'elle aurait pu devoir une certaine somme à la SOCAPE" ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Motton faisait valoir qu'aucun élément ne permettait de lui faire supporter la responsabilité financière des travaux litigieux, le tribunal a méconnu l'objet du litige ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, le jugement a, en
outre, énoncé dans l'exposé des moyens, que la SOCAPE avait versé aux débats un devis et plusieurs correspondances rapportant la preuve que les travaux litigieux avaient été exécutés pour réparer un dégât occasionné par la société Motton, et retenu, dans la discussion, que les preuves rapportées par la SOCAPE étaient suffisantes pour condamner la société Motton à payer à cette dernière la somme qu'elle réclamait ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence énumérative aux documents produits par la SOCAPE, sans avoir procédé à leur analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Condamne la société SOCAPE, envers la société André Motton, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante neuf francs et soixante dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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