Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00049
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00049
Date de décision :
27 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mai 2024
N° 2024/198
Rôle N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPOV
[P] [M] ÉPOUSE [F]
C/
S.A.S. LES JARDINS DE LA CLAIRIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrice ZOLEKO TSANE
Me Charles TOLLINCHI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] ÉPOUSE [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES JARDINS DE LA CLAIRIERE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Nice a, notamment:
- condamné Mme [P] [M] épouse [F] à payer, en exécution de ses engagements de caution solidaire du 1er juillet 2013, à la société Les Jardins de la Clairière, les sommes suivantes:
- 29.215,90 euros en paiement des frais de séjour de M. [I] [M] avec intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2020,
26.377,80 euros en paiement des frais de séjour de Mme [T] [M] arrêtés avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020,
- condamné Mme [P] [M] épouse [F] à payer à la société LES JARDINS DE LA CLAIRIERE la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [M] épouse [F] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2024, Mme [P] [M] épouse [F] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé délivrée par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Mme [P] [M] a saisi le premier président d'une demande de relevé de forclusion sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile. Elle sollicite que le nouveau délai d'appel commence à courir à compter de l'ordonnance à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience du 11 mars 2024, Mme [P] [M] épouse [F] fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer un recours à l'encontre du jugement du 26 octobre 2022 en raison d'un déplacement prolongé (février 2022 à décembre 2022) au chevet de sa soeur atteinte d'un cancer en phase terminale, décédée le 1er novembre 2022. Elle soutient qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée au regard de son absence prolongée.
Mme [M] sollicite également la condamnation de la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 28 février 2024 et soutenues oralement à l'audience du 11 mars 2024, la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [P] [M] épouse [F], les estimant mal fondées.
La SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE fait valoir que l'appelante a fait preuve d'une négligence fautive en ne faisant pas suivre son courrier lorsqu'elle a quitté son domicile en 2022 pour les raisons familiales évoquées.
Elle demande également la condamnation de Mme [P] [M] épouse [F] à lui régler la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion:
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 540 du code de procédure civile,
'La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.'
En l'occurrence, il appert que la signification à personne du jugement dont appel s'est avérée impossible en date du 16 novembre 2022, Mme [M] épouse [F] étant absente lors du passage du commissaire de justice.
Il convient donc d'examiner la date de la première saisie faisant courir le délai de deux mois pour agir en relevé de forclusion. A cet égard, l'acte portant dénonciation de procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Mme [M] épouse [F] est daté du 9 novembre 2023, de sorte que c'est cette date qu'il convient de prendre en compte à titre de point de départ du délai pour introduire la demande en relevé de forclusion.
La demande ayant été introduite en date du 8 janvier 2024, il en résulte que celle-ci est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande en relevé de forclusion:
Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile,
'Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.'
Il résulte de ce qui précède qu'au titre du bien-fondé de la demande de relevé de forclusion, le demandeur au relevé de la forclusion doit faire la preuve qu'il n'a pas commis de négligence fautive ou a été dans l'impossibilité d'agir.
En l'espèce, Mme [P] [M] épouse [F] soutient avoir été absente de son domicile entre les mois de février 2022 et décembre 2022, soit pendant presque un an. Elle invoque des raisons familiales et indique avoir rejoint sa soeur aînée vivant vers [Localité 3], alors atteinte d'un cancer en phase terminale, décédée le 1er novembre 2022, pour assister cette dernière.
Elle soutient également avoir ensuite rejoint sa fille pour attendre la naissance de sa petite-fille au mois de décembre 2022.
Mme [P] [M] épouse [F] reconnaît d'elle-même, dans la lettre du 20 novembre 2023 qu'elle a adressée au commissaire de justice, qu'elle n'a pas tenu compte de tous les courriers de ce dernier (pièce n°2 de Mme [M] épouse [F]), et ce en raison des circonstances qui l'affectaient, ce qui tend à démontrer l'existence d'une négligence fautive.
Mme [P] [M] épouse [F] ne s'explique pas non plus sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait suivre son courrier, dès lors que son absence a duré presque un an, ou sollicité un proche ou voisin pour relever son courrier.
En conséquence, il y a lieu de considérer que c'est en raison de sa propre négligence fautive que Mme [P] [M] épouse [F] n'a pu exercer un recours en appel dans les délais légaux, de sorte que sa demande en relevé de forclusion sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
Mme [P] [M] épouse [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande en relevé de forclusion formulée par Mme [P] [M] épouse [F] recevable,
REJETONS la demande en relevé de forclusion formulée par Mme [P] [M] épouse [F] en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS Mme [P] [M] épouse [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [P] [M] épouse [F] à régler à la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [P] [M] épouse [F] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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