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Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-45.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.855

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° B 90-45.855 formé par Mme Brigitte Y..., demeurant HLM Le Grand Pré, bâtiment 6 à Malijai (Alpes-de-Haute-Provence), II. Sur le pourvoi n° C 90-45.856 formé par M. Messaoud X..., demeurant 6, place des Récollets à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation de deux jugements rendus le 15 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section commerciale), au profit : 1 / de M. Pierre-Benoit A..., demeurant à Saint-Christophe, Digne (Alpes-de-Haute-Provence), 2 / de Mme Ginette Z..., demeurant La Louette, ... (Alpes-de-Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 90-45.855 et n° C 90-45.856 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y... et M. X... se sont pourvus en cassation contre deux jugements du conseil de prud'homme de Digne-les-Bains du 15 octobre 1990 qui, dans un litige qui les opposaient à M. A... et Mme Z..., s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dont il était saisi au motif que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les parties n'a pas été rapportée ; Attendu, cependant, qu'en application des dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, ces jugements pouvaient être attaqués par la voie du contredit ; qu'il s'ensuit que malgré la qualification erroné des jugements, ces derniers n'étaient pas rendus en dernier ressort et que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne Mme Y... et M. X..., envers M. A... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz