Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 décembre 2024. 2400111
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400111
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, Mme E A, représentée par Me Limon Lamothe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 423-7, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis sept ans, avec sa fille, possédant des troubles du langage, dont elle s'occupe avec son compagnon, ressortissant français, et qu'elle est intégrée professionnellement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2400112 en date du 5 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante dominicaise, née le 25 avril 1991 à Salysia (Dominique), est entrée en France le 22 août 2016 selon ses déclarations et a sollicité, le 31 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 novembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2023-09-19-00004 du 19 septembre 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2023-233 de la préfecture de la Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. F B, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde et rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France. Il mentionne les motifs de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour pour raisons de santé a été rejetée. Il fait état de sa situation privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. En l'espèce, tout d'abord, si Mme A soutient être entrée en France le 22 août 2016, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des certificats de scolarité et des documents médicaux concernant ou adressés à sa fille, Mme D C, une attestation d'hébergement manuscrite et ses avis d'imposition des années 2019 à 2022. Seul le bilan neuropsychologique des 19, 26 mai et 6 juin 2021 mentionne qu'elle vit avec sa fille et son compagnon. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant la durée et la continuité de son séjour en France. Par ailleurs, si Mme A soutient vivre en concubinage avec un ressortissant français, elle ne l'établit pas par la seule production du bilan neuropsychologique précité. Enfin, la requérante ne produit aucune pièce justifiant d'une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, en l'état du dossier, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
7. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé :
S. GOUÈS La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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