Cour de cassation, 19 janvier 1994. 93-81.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.380
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 2 mars 1993, qui, pour infraction à l'arrêté du 2 mars 1990 sur la publicité des prix, l'a condamné à 3 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de cette ordonnance, de l'article 4 de l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager, de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir fait diffuser un catalogue comportant en dernière page une publicité informant d'une activité de dépannage pour les appareils ménagers tv, hifi, vidéo sans indiquer les conditions tarifaires de ces interventions en contravention aux dispositions qui précèdent ;
" aux motifs que si le prévenu soutient que l'encart figurant (dans) le catalogue ne constitue pas une publicité mais une information sur l'existence d'un service après-vente, cette insertion n'ayant pas pour vocation de provoquer la commande puisqu'elle ne donne aucune indication, ni sur le type de prestation proposée ni sur les prix, la publicité en cause est bien de nature à permettre à un client de demander éventuellement de son domicile des prestations de dépannage ou de réparation d'appareils électroménagers de toutes marques et n'est donc pas conforme aux textes susvisés (cf. arrêt p 3-4) ;
" 1° Alors que les dispositions de l'arrêté du 2 mars 1990, qui visent la publicité des prestations de dépannage et de réparation dans le secteur de l'électroménager accomplies par une entreprise à titre principal, sont sans application à la réalisation de ses prestations dans le cadre d'un service après-vente d'un magasin d'articles électroménagers ; qu'en déclarant Gérard X... coupable de la contravention qui lui était reprochée sans s'expliquer sur le fait que les prestations proposées l'étaient dans le cadre du service après-vente du magasin Conforama dont il est le directeur, la cour d'appel n'a pas donné un fondement légal à sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2° Alors que seul l'écrit qui revêt un caractère de publicité au sens de l'article 4 de l'arrêté du 2 mars 1980 peut, lorsqu'il ne comporte pas les mentions prévues par ce texte, donner lieu à la responsabilité pénale de son auteur ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la seule indication, exempte de toute recherche d'une action psychologique sur le comportement de la clientèle, de l'existence du service après-vente du magasin Conforama avait le caractère d'une " publicité " au sens des textes qui précèdent, a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen ;
" 3° Alors que seul l'écrit permettant une commande à distance au sens de l'article 4 de l'arrêté du 2 mars 1990 et de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 peut, lorsqu'il ne comporte pas les mentions prévues, donner lieu à la responsabilité pénale de son auteur ; qu'en déclarant Gérard X... coupable de la contravention qui lui était reprochée à raison de l'insertion, dans le catalogue des produits vendus par la société Conforama, d'un encadré intitulé " Conforama Service ", informant la clientèle d'une activité de dépannage d'appareils ménagers avec l'indication d'un numéro de téléphone, cet encadré ne pouvant être regardé comme permettant une commande à distance au sens des textes qui précèdent, la cour d'appel a, une fois encore, violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable d'infraction à l'article 4 de l'arrêté du 2 mars 1990, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu avait fait paraître dans " un catalogue publicitaire " un avis informant le public d'une activité de dépannage d'appareils ménagers, tv, hi-fi, vidéo ", mais sans mention des " conditions tarifaires " des prestations proposées, retient que cette publicité permettait à un client éventuel de demander de son domicile, par téléphone, la réparation des appareils précités ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des constations de l'arrêt que les prestations offertes, n'étant pas en l'espèce limitées aux appareils vendus par le fournisseur, ne relevaient pas d'un service après vente mais constituaient une activité autonome de dépannage, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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