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Cour administrative d'appel de Toulouse, 24 octobre 2023. 22TL00180

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL00180

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 385 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la liquidation de sa retraite et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001655 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 2 385 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2022 sous le numéro 22MA00180 puis, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 1er mars 2022 sous le numéro 22TL00180, M. A, représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 26 737,50 euros au titre des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête M. A au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B A. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le président de la cour, J-F. MOUTTE Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL00180

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