Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 05 MARS 2024
N°2024/055
Rôle N° RG 21/17886 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISBW
[E] [P]
C/
[S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [S] [X]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [S] [X] rendue le
24 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne muni de sa carte nationale d'identité
DEFENDEUR
Maître [S] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2021, reçu au greffe le 16 décembre 2021, monsieur [E] [P] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 2] le 24 novembre 2021, fixant à la somme de 480 € TTC le montant des honoraires dûs à Maître [S] [X].
A l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été évoquée, monsieur [E] [P] sollicite l'infirmation de la décision déférée.
Il soutient que :
- il y a eu défaut d'information sur les honoraires, les parties étant même convenues qu'il n'y en aurait pas,
- il n'y a pas eu d'information sur le fait que la consultation était payante,
- il n'y a eu aucun contrat de prestation de service avec l'avocat,
- les conclusions établies par l'avocat sont fausses,
- les analyses de l'avocat sur le harcèlement moral sont partielles et montrent le peu d'investigations mené.
Maître [S] [X] conclut à la confirmation de la décision déférée, en l'état de ses diligences qui sont réelles et justifiées, et demande la condamnation de monsieur [E] [P] à lui payer la somme fixée par le Bâtonnier outre l'allocation de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise ainsi ses diligences :
- ouverture du dossier,
- rendez-vous avec le client,
- étude du dossier, composé de 115 pages de documents,
- conseils et correspondance,
- rédaction consultation juridique.
Il affirme, en outre, que le taux horaire de ses honoraires fait l'objet d'un affichage visible dans la salle d'attente.
Il sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait, cependant, pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des diligences accomplis et des justificatifs produits.
De même, le défaut allégué d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil.
Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.
Par ailleurs, le juge de l'honoraire ne peut prendre en compte les éventuels manquements commis par l'avocat à son devoir d 'information, ce qui reviendrait à statuer indirectement sur la responsabilité de l'avocat, ce qui contreviendrait aux règles régissant la présente procédure.
Dès lors, les allégations de monsieur [E] [P] quant aux défauts d'information soulevés ou la mauvaise qualité des prestations fournies par l'avocat ne peuvent être prises en considération.
La mission du juge de l'honoraire consiste, seulement, à vérifier la réalité des prestations de l'avocat puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants.
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [E] [P] a sollicité les services de Maître [S] [X] dans le cadre d'un litige l'opposant à son administration.
Il est justifié, et d'aileurs non réellement contesté, que Maître [S] [X] a effectué, comme relevé par le Bâtonnier, les diligences suivantes :
- ouverture du dossier,
- rendez-vous avec le client,
- étude du dossier, composé de 115 pages de documents,
- conseils et correspondance,
- rédaction consultation juridique.
La facturation émise par Maître [S] [X] étant conforme aux diligences réalisées et le montant réclamé étant conforme aux usages et aux honoraires habituellement pratiqués, il convient de confirmer la décision déférée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par monsieur [E] [P] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 24 novembre 2021,
CONFIRMONS cette décision,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à monsieur [E] [P] la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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