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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 97-80.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.512

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui, pour importation en contrebande de marchandise prohibée, les a condamnées solidairement, avec d'autres prévenus, à une amende de 229 110 francs et a ordonné la confiscation d'une somme de 18 000 francs versée pour la main-levée de la saisie d'un véhicule. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour X... et Y..., pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demanderesses coupables du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et les a condamnées solidairement au paiement d'une amende de 229 110 francs ; " alors qu'en application de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; "que l'appel de l'administration des Douanes étant limité aux dispositions civiles du jugement, la Cour ne pouvait faire droit à l'action fiscale de cette Administration, qui a le caractère d'un action publique" " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application de l'article 509 du Code de procédure pénale l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... et Y..., poursuivies pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ont été relaxées du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, et que les demandes de l'Administration tendant au paiement d'une amende égale à la valeur de la marchandise et à la confiscation en valeur de cette dernière et d'une somme versée pour la mainlevée de la saisie d'un véhicule, ont, en conséquence, été déclarées irrecevables ; Que l'administration des Douanes a seule interjeté appel de cette décision en précisant que son appel concernait "la condamnation civile" du jugement ; Attendu que la cour d'appel, réformant le jugement entrepris, a déclaré X... et Y... coupables du délit douanier d'importation en contrebande, les a condamnées, solidairement avec les autres prévenus, à une amende équivalant au montant de la marchandise découverte et a ordonné la confiscation au profit de l'Administration d'une somme versée pour la mainlevée de la saisie d'un véhicule ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de l'action pour l'application des sanctions fiscales, non assimilable à l'action civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Entendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Z..., A... et B... qui ne se sont pas pourvus ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

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