Tribunal Administratif de Pau, 27 février 2024. 2300251
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2300251
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la société à responsabilité limitée Apathia, représentée par Me Morot-Monomy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant pour elle du glissement de terrain survenu à l'aplomb des pieux des fondations de la terrasse du refuge et du restaurant qu'elle exploite sur la commune d'Uhart-Cize ;
2°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 59 214 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus ;
3°) et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la SARL Apathia déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la SARL Apathia déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Apathia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apathia et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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