Cour de cassation, 22 septembre 1998. 97-85.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.886
Date de décision :
22 septembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 octobre 1997, qui, dans les poursuites suivies contre Tony JABBOUR, Marie-Antonia TOULON, et l'imprimerie MATCH, du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la nullité des citations introductives d'instance ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure, qu'à la suite d'un article publié dans la revue Match, Jean-Marie X... a, par exploit du 30 janvier 1997, fait citer directement Tony Jabbour, journaliste, Marie-Antonia Toulon, directrice de la publication, et l'imprimerie Match devant le tribunal correctionnel pour diffamation envers un particulier ; qu'après avoir constaté que les personnes citées, non comparantes, étaient représentées par "Me Rodes, avocat au barreau de la Guadeloupe", le tribunal a, par jugement du 19 mars 1997 dont les prévenus ont relevé appel, fixé la consignation et renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 4 juin suivant ; qu'à cette date, les prévenus ont déposé des conclusions aux fins d'annulation des citations introductives d'instance sur le fondement des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; que, par jugement du 25 juin suivant, le tribunal a ordonné d'office la rectification du jugement du 19 mars en décidant que celui-ci a été rendu par défaut, faute de lettre de représentation des prévenus à la première audience et constaté la nullité des citations ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 710, 711, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 25 juin 1997 qui a ordonné d'office la rectification du jugement du 19 mars 1997 et dit qu'en l'absence de preuves de ce que les prévenus ont été touchés par la citation du 30 janvier 1997, le jugement du 19 mars 1997 a été rendu par défaut ;
"aux motifs qu'il ressort du procès-verbal d'audience que les prévenus n'ont pas comparu, mais qu'ils ont été représentés par leur avocat, Me Rodes ; que, cependant, en dépit de cette mention, le tribunal ne dispose plus de la lettre de représentation visée à l'article 411 du Code de procédure pénale, laquelle a servi de fondement à la nature contradictoire de la décision rendue le 19 mars 1997 ; que, dès lors, en l'absence de mandat de représentation des prévenus, il y a lieu de constater que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies ; qu'en l'absence de preuve de ce que les prévenus ont eu connaissance de la date d'audience, le jugement du 19 mars 1997 sera dit rendu par défaut ;
"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, la rectification d'une erreur purement matérielle d'un jugement ne peut intervenir que sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, après audition du ministère public et, sur sa demande, de l'avocat de la partie ; qu'en procédant d'office, au vu de notes du 5 juin 1997 adressées par les prévenus au président postérieurement à l'audience du 4 juin 1997, à la rectification du jugement du 19 mars 1997, sans avoir entendu le ministère public et sans avoir donné à l'avocat de la partie civile la possibilité de s'en expliquer, le tribunal a excédé ses pouvoirs ; qu'en confirmant son jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé et méconnu les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que, si, conformément à l'article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement ont la faculté de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne peuvent, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par leurs décisions ; que le fait de requalifier un jugement contradictoire en jugement rendu par défaut ne constitue pas une rectification d'erreur matérielle ; qu'en modifiant, néanmoins, le jugement du 19 mars 1997 dans ce sens, le tribunal a excédé ses pouvoirs ; qu'en confirmant son jugement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
"alors, enfin, qu'il résulte des énonciations du jugement du 19 mars 1997, conformes au procès-verbal d'audience, que les prévenus étaient représentés par leur avocat, Me Rodes ; qu'en procédant, néanmoins, à la rectification de ce jugement contradictoire pour le requalifier de jugement "rendu par défaut", au seul motif qu'il "ne disposait plus" de la lettre de représentation ayant servi de fondement à la nature contradictoire du jugement du 19 mars 1997, le tribunal n'a pas rectifié une pure erreur matérielle que rien n'attestait, mais modifié une mention jusqu'à inscription de faux, sans caractériser le faux ; qu'en conséquence, en confirmant son jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 710 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes et après avoir relevé des irrégularités entachant la délivrance des citations introductives d'instance, la cour d'appel énonce que les juges ont, à bon droit, retenu que l'absence des prévenus à la première audience du 19 mars 1997 ou de leur avocat dûment mandaté constitue la preuve de ce qu'il a été porté atteinte à leurs intérêts ;
Mais attendu qu'en adoptant ainsi les motifs des premiers juges qui avaient, à tort, sous le couvert de rectification, modifié le sens du jugement du 19 mars 1997, dont les dispositions avaient, en outre, acquis l'autorité de la chose jugée, faute de réitération de l'appel des prévenus, selon les règles prévues à l'article 59 de la loi précitée, la cour d'appel a violé le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 14 octobre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique