Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/03350
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEU
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet MASSON, S.A
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Florian PALMIERI de la SELARLU PALMIERI AVOCAT, Membre de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant, et par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARLCHAUVET-LECA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525
DEFENDEURS
Madame [I] [Y] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC251
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y] épouse [H] (les consorts [Y]) en paiement des charges de copropriété impayées du lot de copropriété n°38 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans le [Localité 5].
Aux termes de son acte introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] sollicite essentiellement du tribunal de :
- condamner les consorts [Y] au paiement des sommes suivantes :
- 8.533,56 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, assortie d’une astreinte de 75 euros par jour de retard courant sur une période de trois mois partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
- 1.500 euros de dommages et intérêts,
- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner les consorts [Y] en tous les dépens.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Les consorts [Y] ont soulevé une fin de non recevoir le 28 juillet 2023.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de:
A titre principal,
- déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et mal fondées,
A titre subsidiaire,
- prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur la rectification de l’erreur matérielle de l’acte notarié du 19 et 20 février 2007, établi par Maître [Z] [R], notaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 789, 32 et 122 du code de procédure civile, de:
dire et juger recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les consorts [Y] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 24 avril 2024. Le tribunal a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Par note en délibéré du 24 avril 2024, les consorts [Y] ont fait part de leur abandon de leur demande de fin de non recevoir au profit d’une unique demande de sursis à statuer et notifié de nouvelles conclusions d’incident, exposant que le sursis à statuer ne peut s’apparenter à une exception de procédure.
Par note en délibéré du 05 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a notifié de nouvelles conclusions d’incident en défense afin de répondre aux conclusions du 24 avril 2024 des consorts [Y] et demandé au tribunal d’acter que les consorts [Y] abandonnent leur fin de non-recevoir au profit de la demande de sursis à statuer. Le syndicat des copropriétaires sollicite que la demande de sursis à statuer soit déclarée irrecevable s’agissant d’une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 24 avril 2024, le tribunal a autorisé les parties à formuler des observations quant à la recevabilité de la demande de sursis à statuer soulevée par les consorts [Y] et pas à notifier des conclusions nouvelles. Ainsi seront déclarées irrecevables tant les nouvelles demandes que les conclusions notifiées par voie électronique après l’audience de plaidoirie.
1°) Sur la fin de non-recevoir
Les consorts [Y] soutiennent qu’ils ne sont pas propriétaires du lot n°38 pour l’avoir vendu à la SCI WINA en 2007 et que le syndicat des copropriétaires en est informé, ne les ayant pas convoqué aux assemblées générales en qualité de copropriétaires, qu’ainsi les demandes du syndicat des copropriétaire sont irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les consorts [Y] sont propriétaires du lot n°38 suite à la signature d’un acte authentique le 27 décembre 2018 en exécution d’un jugement du 8 mars 2017, qu’ils sont bien convoqués aux assemblées générales en qualité de copropriétaires et que l’action du syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
En l’espèce, les consorts [Y] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et soutiennent que le syndicat des copropriétaires est dépourvu du droit d’agir en paiement d’impayés de charges de copropriété à l’encontre d’une personne qui ne serait pas propriétaire du lot concerné.
L'irrecevabilité sanctionne le défaut de droit d'agir c'est-à-dire celui de former devant le juge une prétention fût-elle bien fondée. Elle ne doit donc s'apprécier qu'en considération de l'objet de la demande, de la personne de son auteur et du fondement choisi et indépendamment de son bien fondé, de la pertinence des moyens invoqués et de la personne du défendeur.
En l'espèce, les consorts [Y], sont défendeurs, et les moyens portant sur la qualité de propriétaire de ces derniers relèvent en réalité du fond et n'ont pas de conséquence sur la recevabilité de l'action.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
2°) Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été soulevée à titre subsidiaire d’une demande principale d’irrecevabilité.
Le sursis à statuer ayant été soulevé après la demande de fin de non-recevoir, il sera déclaré irrecevable.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées et les dépens seront réservés.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 03 Octobre 2024 pour conclusions au fond par les consorts [Y].
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les nouvelles demandes et conclusions formées par les parties suite à l'audience de plaidoirie sur incident;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir;
DÉCLARONS recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans son assignation du 19 décembre 2022;
DÉCLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer qui a été soulevée par Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y] épouse [H] postérieurement à une fin de non recevoir;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile;
RÉSERVONS les dépens;
RENVOYONS l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 03 Octobre 2024 à 10H00 pour conclusions au fond du conseil de Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y] épouse [H] avant le 29 Septembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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