Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-10.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.225
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., ayant demeuré chez M. Y..., ... (Hauts-de-Seine), actuellement ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Bernard Z..., demeurant résidence Eugénie Grandet ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Le Privé,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Delvové, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - -d Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1988) de l'avoir condamné en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Le privé" en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'action en comblement du passif prévue par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 suppose la constatation préalable, certaine et vérifiée d'une insuffisance d'actif ; qu'en déclarant réunies les conditions d'application de l'article 99 sur les seules affirmations du syndic non vérifiées, d'après la cour d'appel par le juge-commissaire, l'arrêt manque de base légale au regard du texte précité et alors, d'autre part, que le juge saisi sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 doit liquider la contribution du dirigeant social dans le comblement du passif à la date où il statue ; qu'en se bornant à prévoir qu'un pourcentage du passif à déterminer resterait à la charge du dirigeant social, la cour d'appel n'a pas liquidé comme elle le devait la contribution du demandeur à la date de sa décision et de nouveau violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans se fonder sur les seules affirmations du syndic, qu'au moment où elle se prononçait, l'insuffisance d'actif était certaine, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant M. X... au paiement d'une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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