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Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2023. 2309657

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309657

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. A l'appui de sa requête, Mme A n'a produit que le recto de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnu prioritaire et devant être logée d'urgence. Toutefois le document produit ne constitue qu'une production partielle de la décision dont la requérante se prévaut. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 18 octobre 2023 et dont elle a accusé réception le 21 octobre 2023, Mme A se borne à reproduire uniquement la première page de la décision du 23 février 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire les pages suivantes de sorte que le document produit à l'instance ne comporte pas l'intégralité des mentions constitutives de sa décision, faute de comporter celle du signataire, voire certaines mentions de son dispositif. Par suite, faute pour la requérante d'avoir déféré à la demande de régularisation, sa requête à l'appui de laquelle seule une décision incomplète est produite, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 11 décembre 2023. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.00

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