Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-19.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.502
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Anna FERNANDEZ C... née Z..., demeurant à Brignoles (Var), 94, l'Hermitage,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de Monsieur Z... Henri, Modeste, demeurant Le Val (Var), ...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. B..., D..., Y..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... propriétaire d'un immeuble donné en location à M. Z... à compter du 1er janvier 1975 fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1986) d'avoir décidé que le congé qu'elle a fait délivrer le 24 juin 1983 pour la date d'expiration du bail le 1er janvier 1984 était nul, alors selon le moyen, "qu'il résulte des articles 71 alinéa 1 et 73 alinéa 1 de la loi du 22 juin 1982 que sont seuls applicables aux baux en cours les règles de fond relatives au congé à l'exclusion des exigences de forme édictées par l'alinéa 3 de l'article 17 de cette même loi ; que l'article 77 dernier alinéa de la loi, qui a pour seul effet de rendre la loi nouvelle applicable aux baux rentrant dans le champ d'application de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 conclus ou renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne déroge pas à ce principe ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en déclarant nul le congé faute d'indication du motif de non renouvellement du bail conclu sur le fondement de l'article 3 bis précité le 1er janvier 1975, pour 9 ans, a violé les textes susvisés" ; Mais attendu que la validité d'un congé quant à sa forme et à son contenu étant appréciée en considération de la loi applicable à la date à laquelle il a été délivré, l'arrêt retient à bon droit que le congé en date du 24 juin 1983 soumis aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, est nul, faute d'être motivé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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