Cour de cassation, 08 janvier 2020. 16-18.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-18.261
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Péremption d'instance
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° E 16-18.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par H... T..., ayant été domicilié [...] , décédé,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de H... T..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370, 387, 392 et 1009-2 du code de procédure civile ;
Attendu que H... T... a formé, le 1er juin 2016, un pourvoi contre un arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Douai au profit de la société HSBC France ; que par une ordonnance 1er décembre 2016, le premier président de la Cour de cassation a radié l'affaire en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile pour inexécution de l'arrêt attaqué ; que cette ordonnance a été signifiée à H... T... par un acte d'huissier de justice remis à sa personne le 3 février 2017 ;
Attendu que par une requête du 15 février 2019, la société HSBC France a demandé que la péremption de l'instance soit constatée ; que par un mémoire du 5 mars 2019, l'avocat constitué pour H... T... a demandé que soit constatée l'interruption de l'instance, en raison du décès de ce dernier survenu le [...] ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que, le délai de péremption courant à compter de la date de notification de la décision ordonnant la radiation et le décès n'interrompant l'instance qu'à compter de sa notification à l'autre partie, la péremption est acquise dès lors que, même survenu avant l'expiration du délai de deux ans de la péremption, le décès est notifié postérieurement ; qu'en l'espèce, le délai de péremption, qui avait commencé à courir le 3 février 2017, était expiré le 3 février 2019, tandis que le décès n'a été notifié que le 5 mars 2019 ; qu'en conséquence, cette notification n'a pu interrompre le délai de péremption, laquelle était déjà acquise, ni faire obstacle à l'extinction de l'instance qui en résultait ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la péremption de l'instance enrôlé sous le n° E 16-18.261 ;
Laisse les dépens à la charge de H... T... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
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