Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-17.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.559
Date de décision :
28 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° G 18-17.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Salangane, société civile immobilière, dont le siège est Les Pascals, 34650 Lunas,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Immobilière de gestion et de location et d'assurances, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société La Salangane, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Salangane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Salangane ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société La Salangane
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 a statué sur la condamnation au titre des charges impayées alors qu'elle n'était pas saisie d'une d'infirmation énoncée au dispositif des conclusions des parties, et dit qu'il sera retranché du dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2016 la disposition suivante : « infirme le jugement en ses dispositions relatives aux charges de copropriété impayées »,
AUX MOTIFS QUE le 16 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] a déposé une requête fondée sur l'article 464 du code de procédure civile afin de solliciter de la cour qu'elle modifie le dispositif de l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 pour supprimer l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux charges de copropriétés impayées ; qu'il précise que la cour a réformé le jugement rendu le 18 avril 2013 en ce qu'il avait condamné la société la Salangane à payer la somme de 15.849,03 euros au titre des charges arrêtées au 18 décembre 2009, alors que cette prétention n'était pas énoncée au dispositif des dernières conclusions signifiées par la société la Salangane le 23 juillet 2014 ; (
) qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI la Salangane avait sollicité d'infirmer partiellement le jugement rendu le 18 avril 2013 et de condamner le syndicat des copropriétaires : - à exécuter les différents travaux préconisés par l'expert, - à lui verser les sommes de 31.333,50 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état de l'appartement, 5.275 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de la cave, 103.008 euros au titre de la perte des loyers de septembre 1997 à décembre 2013 jusqu'à l'achèvement des travaux, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle concluait également au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires ; qu'elle ne sollicitait donc pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée aux charges de copropriété ; qu'elle avait certes indiqué contester la condamnation des charges dans l'exposé des prétentions contenu dans ses conclusions n°2 mais elle ne reprenait pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions ; qu'en page 2 de ses conclusions, la SCI indiquait en effet solliciter l'infirmation du jugement afin d'obtenir notamment le rejet de la demande de condamnation au titre des charges de copropriété et en page 11, précisait qu'elle « avait eu la surprise de prendre connaissance du jugement du tribunal d'instance du 18 avril 2013 qui la condamnait à régler une somme de 15.849,03 euros au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 18 décembre 2009 (
) alors qu'un précédent jugement du 2 décembre 2010 avait débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 février 2009 et avait déclaré irrecevable au titre des charges dues entre le 17 février 2009 et le 17 juillet 2010, jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel » mais elle concluait en page 11 « le syndicat des copropriétaires ne peut donc plus formuler cette demande » sans indiquer expressément solliciter l'infirmation du jugement à la suite de ce paragraphe ; qu'en tout état de cause, elle ne mentionnait pas la demande d'infirmation du jugement en sa disposition relative aux charges sur ce point dans le dispositif de ses conclusions qui, selon l'article 954 du code de procédure civile, détermine la saisine de la cour ; que la cour n'était donc pas saisie par la SCI la Salangane d'une demande portant sur les charges ; que par conséquent, la cour a statué ultra petita en ce qu'elle a infirmé le jugement du 18 avril 2013 en ses dispositions relatives aux charges de copropriété ; que cette disposition doit donc être retranchée du dispositif de l'arrêt ;
1° ALORS QUE seule la voie du pourvoi en cassation est ouverte contre un jugement dont il est prétendu qu'il a statué sur choses non demandées lorsqu'il ressort de ce jugement que les parties ont débattu de la portée des demandes et que le juge a, à tort ou à raison, estimé que la chose sur laquelle il a statué était effectivement demandée ; qu'en accueillant la requête en rectification présentée par le syndicat des copropriétaires quand il résultait de l'arrêt du 24 octobre 2016 avait expressément retenu que « la SCI La Salangane demande de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, donc en particulier celles portant sur la condamnation à lui verser le montant des charges de copropriété impayées », ce dont résulte que la cour avait délibérément pris parti sur la portée des demandes dont elle était saisie et tranché le litige à cet égard, fût-ce au prix d'une dénaturation des conclusions de la SCI la Salangane, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la SCI demandait l'infirmation partielle du jugement et concluait à ce que le syndicat des copropriétaires soit débouté de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celle tendant à la confirmation du chef du jugement ayant statué sur les charges de copropriété qu'il en résulte que la SCI demandait bien à la cour d'être déchargée de la condamnation prononcée au titre des charges de copropriété ; qu'en retenant que l'arrêt du 24 octobre 2016 aurait statué ultra petita en se prononçant sur les charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
3° ALORS en toute hypothèse QUE le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'il s'en déduit que la cour d'appel était tenue d'infirmer le chef du jugement du 18 avril 2013 qui, en violation de la chose jugée dans la même instance par le jugement du 17 juin 2010, avait condamné la SCI la Salangane à payer des charges de copropriété, et ne pouvait retrancher de l'arrêt du 24 octobre 2016 le chef de dispositif qui, en conformité avec cette règle d'ordre public, avait infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux charges de copropriété ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1355 dans sa rédaction issue de ladite ordonnance.
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