Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-18.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.540
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10925 F
Pourvoi n° Z 18-18.540
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cote Atlantique ayant pour dénomination Atlantic funéraire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur Y... était fondé sur une faute grave, et d'avoir en conséquence débouté monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité de précarité et de dommages et intérêts au titre du licenciement ;
aux motifs que « en vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; par ailleurs, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; en l'espèce, la lettre de licenciement du 6 juin 2012 est ainsi motivée "Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, en date du 23 mai 2012, vous avez commis un délit de fuite, avec un véhicule de la société. La gendarmerie nous a contactés et convoqués. Le fonctionnement de la société a été perturbé par vos actes. Vos explications, fournies lors de notre entretien datant du 1er juin 2012, ne nous ont pas convaincus. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave" ; il convient dans un premier temps de constater que l'employeur ne vise pas nécessairement la commission d'une infraction pénale, le terme délit de fuite étant communément utilisé pour désigner le comportement d'un conducteur qui, après avoir causé un accident de la circulation, prend la fuite et ne rédige pas de constat d'assurance ; par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucune poursuite pénale à l'encontre de monsieur H... Y... n'a été engagée ; il n'incombe donc pas à l'employeur de démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction pénale sont réunis mais bien de démontrer que son salarié a commis une faute grave ; dans ce cadre, la cour apprécie souverainement les faits et éléments de preuve produits [...] ; il résulte incontestablement de l'ensemble de ces éléments que monsieur H... Y... était bien le conducteur du véhicule de la société ayant eu un accident de la circulation avec madame C..., qu'il ne s'est pas arrêté et n'a pas permis la rédaction d'un constat amiable d'accident de la circulation ; par ailleurs, il est constant qu'alors que le véhicule présentait une trace de choc et qu'il exposait son employeur à des poursuites, monsieur Y... n'a pas averti son employeur de cet 5 sur 10 accident ; l'employeur n'a eu connaissance de celui-ci qu'après avoir été contacté puis convoqué par la gendarmerie ; ce comportement qui constitue un manquement grave à son obligation de loyauté envers son employeur de la part de monsieur H... Y... et qui est susceptible d'une qualification pénale, rend impossible son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave ; dans ces conditions, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a jugé le licenciement abusif et alloué au salarié un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité de précarité et des dommages et intérêts » ;
alors 1°/ que il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement énonce le motif de la décision de l'employeur ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement reprochait au salarié le grief de « délit de fuite », grief qui revêt un sens juridique précis ne donnant pas matière à interprétation ; qu'en procédant néanmoins à l'interprétation de ce grief et en lui attribuant un autre sens, la cour a violé le texte susvisé ;
alors 2°/ que la lettre de licenciement doit énoncer le motif de la décision de l'employeur par des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement reprochait au salarié un grief de « délit de fuite » ; qu'après s'être autorisée à interpréter le sens d'une telle expression, la cour a retenu que l'interprétation divergeait entre l'employeur et le salarié ; qu'en un tel cas de divergence, le doute doit préjudicier à l'employeur, coupable d'imprécision dans sa rédaction, outre qu'il doit, par principe, bénéficier au salarié ; qu'en privilégiant néanmoins l'interprétation de l'employeur au détriment de celle du salarié, la cour d'appel a violé ledit article L. 1232-6 du code du travail ;
alors 3°/ que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement reprochait au salarié la commission d'un délit de fuite ; qu'en motivant la faute grave justifiant le licenciement par l'omission par le salarié de prévenir son employeur et son manquement à une obligation de loyauté, griefs étrangers à la lettre de licenciement, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
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