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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-10.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-10.047

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10041 F Pourvoi n° X 17-10.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Xavier X..., domicilié [...] , 2°/ la société Foudretech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bertrand Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Cemaso, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... et de la société Foudretech, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y... et de la société Cemaso ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Foudretech aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... et à la société Cemaso la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf, signé par Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Orsini, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement de M. Sémériva, conseiller rapporteur empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Foudretech. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. X... et la société Foudretech à payer à la société Groupe Cemaso la somme de 100 000 euros en indemnisation de son préjudice financier ; Aux motifs que l'article 10 du protocole de cession prévoyait que la société Foudretech conservait la propriété des marques et signes distinctifs, dessins et modèles qui étaient les siens, que pour les besoins de l'exploitation de l'activité de M. Y..., la société Foudretech mettrait à sa disposition les marques et signes distinctifs, que des actes séparés de mise à disposition gratuite des droits de propriété intellectuelle soumis à publicité légale seraient signés par les parties et publiés aux registres nationaux, que le site internet foudretech.com serait partagé entre les deux sociétés ; que les parties avaient convenu que le cédant aurait la faculté, pour les besoins de son activité professionnelle, d'utiliser, accessoirement et gratuitement, les biens ci-dessus indiqués et ce, indéfiniment ; que le cédant reconnaissait que la société Foudretech était légitimement propriétaire des marques et signes distinctifs, dessins et modèles, des savoir-faire techniques et procédés, brevetables ou non, qu'elle exploitait ; que le cédant et le cessionnaire s'interdisaient notamment, sauf accord préalable et écrit de chacune des parties, de détenir directement ou indirectement toute participation ou intérêt dans toute société autre que la société Foudretech et la société de M. Y... qui exercerait une activité de même nature ou connexe à celle de la société Foudretech et de la société de M. Y... ; qu'au soutien de leurs griefs, M. Y... et la société Cemaso versaient aux débats de nombreuses images de captures d'écran, constats d'huissier, factures pro formas et autres devis dont certains étaient antérieurs à la cession et dont la cour ne pouvait tirer de véritable enseignement, tant était relative la valeur probante de telles pièces dont l'origine et l'authenticité ne pouvaient être établies de manière certaine ; que le seul document véritablement probant était la pièce n° 37, émanant de l'INPI, faisant apparaître que la marque Foudretech, déposée le 7 janvier 2003, avait été de nouveau déposée le 8 janvier 2013 par la société andorrane Llamptech et publiée le 7 juin 2013 ; que ce document démontrait indiscutablement que la société Foudretech, propriétaire de la marque depuis la cession de parts, puisqu'aux termes de l'article 10 de l'acte de cession elle avait conservé la propriété des marques et signes distinctifs, l'avait cédée à la société Llamptech, immatriculée en Andorre ; que cette cession était clairement contraire aux engagements souscrits par la société Foudretech et M. X... aux termes du protocole, notamment la clause par laquelle les parties avaient convenu que le cédant aurait la faculté, pour les besoins de son activité professionnelle, d'utiliser accessoirement et gratuitement les biens ci-dessus indiqués ; que l'inobservation avérée de la clause engageait la responsabilité des intimés qui étaient dès lors tenus à indemnisation ; que le jugement, qui s'était borné à dire que les parties devaient respecter de manière stricte les clauses de l'article 10 du protocole de cession, serait infirmé ; Alors 1°) que les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p. 24), si le tribunal de commerce de Bordeaux n'était pas incompétent pour statuer sur les demandes de M. Y... et de la société Cemaso, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ; Alors 2°) que l'enregistrement d'une marque ne produit ses effets que pour une période de dix ans ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'INPI n'avait pas attesté que la marque Foudretech, déposée le 7 janvier 2003, n'était plus en vigueur dix ans après, ce qui donnait la possibilité à la société Llamptech de la déposer à nouveau le 8 janvier 2013, sans que ce fait puisse être imputé à faute à M. X... et à la société Foudretech, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle ; Alors 3°) que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il était « indiscutable » que la société Foudretech était propriétaire de la marque « Foudretech » depuis la cession de parts sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette marque, déposée par M. Y... le 7 janvier 2003, n'avait pas toujours été sa propriété exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et la société Foudretech de leur demande de paiement de la somme de 29 294,87 euros ; Aux motifs que cette somme ressortait d'un rapport d'expertise comptable, mesure ordonnée le 8 mars 2011 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux pour dire si des opérations avaient été faites au sein de la société Foudretech avant la cession des parts qui seraient contraires à l'intérêt social ; que les appelants faisaient valoir à bon droit que ce rapport, quelle qu'en soit la pertinence, n'était pas contradictoire et ne leur était pas opposable, de sorte qu'il ne pouvait valablement fonder la demande en paiement ; qu'en tout état de cause, cette demande reconventionnelle était irrecevable, car sans lien avec l'action en responsabilité engagée pour violation de la clause de garantie du fait personnel prévue par le protocole de cession des actions qui portait sur la période postérieure à la cession ; Alors 1°) que la mesure d'expertise ordonnée en justice est présumée avoir été réalisée contradictoirement ; qu'à défaut d'avoir motivé sa décision sur le point de savoir en quoi le rapport d'expertise comptable établi à la demande du président du tribunal de commerce de Bordeaux n'était pas contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en tout état de cause que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à une partie qui n'a pas été convoquée à ses opérations dès lors que le rapport a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en déclarant que le rapport d'expertise judiciaire n'était pas opposable aux appelants bien qu'il eût été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 160 du code de procédure civile ; Alors 3°) que toute demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en niant l'existence d'un tel lien quand il était constant que c'était suite au rachat des parts sociales de M. Y... par M. X... le 11 mars 2010 que celui-ci s'était aperçu que des dépenses avaient été réalisées par la société Foudretech, dont les parts avaient été cédées, sans aucun justificatif comptable, la cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et la société Foudretech de leur demande en paiement de la somme de 60 000 euros ; Aux motifs que les griefs invoqués (notamment la poursuite d'une activité en France attestée par les comptes de la société) n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs sérieux, aucun enseignement déterminant ne pouvant être tiré du fait que la société Cemaso avait pour objet social une activité en France et à l'étranger, qu'elle avait son siège social en France, avait créé un site internet en France, démarchait des clients en France et que son chiffre d'affaires était en constante progression entre 2010 et 2012, dont une partie pour l'activité en France, dans la mesure où le protocole ne lui interdisait pas de réaliser la pose à l'étranger pour des clients français ; Alors 1°) que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'à défaut d'avoir constaté que la société Cemaso avait rapporté la preuve que la constante progression de son chiffre d'affaires correspondait uniquement à des activités de pose de matériels à l'étranger pour des clients français, ce qui constituait l'exception à son obligation de ne pas entreprendre en France d'activité concurrente de celle de la société Foudretech, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 ; Alors 2°) et en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; dans leurs écritures d'appel, M. X... et la société Foudretech (p. 31 et s.) avaient fait valoir qu'il avait été constaté par huissier de justice que M. Y... avait proposé par leur site internet la commercialisation de leurs produits sur le territoire français (pièce n° 29) ; que M. Y... avait admis, par l'intermédiaire de la société Alpha Lightning protection, avoir continué son activité de négoce de paratonnerres en France (pièce n° 30) ; que la société Eiffel Industrie avait passé une commande auprès de M. Y... pour l'installation d'un système anti-foudre en France (pièce n° 34) ; que la société Belly, précédemment démarchée par M. Y..., lui avait demandé un devis pour un paratonnerre sur une église en France (pièce n° 36) ; que les commandes justifiées par les pièces du dossier (39, 40 et 41) concernaient des clients français et étaient assorties de la TVA, ce qui démontrait que ce matériel était destiné à être posé en France ; qu'en se bornant à retenir que rien n'interdisait la pose à l'étranger pour des clients français, sans rechercher précisément, au vu des pièces du dossiers spécialement visées et invoquées, si une activité de pose de matériel en France n'avait pas été, précisément, exercées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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