Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/321
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/321
Date de décision :
19 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 126
Arrêt du 19 Juin 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 321
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2013 par le Juge des tutelles de NOUMEA (RG no : 09/ 26-1)
Saisine de la cour : 09 Septembre 2013
APPELANT
Mme Marie X... demeurant...-98800 NOUMEA Comparante
INTIMÉE
Mme Bernadette X... épouse Y... demeurant...-98800 NOUMEA Non comparante
AUTRES INTERVENANTS
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté à l'audience par Mme OZOUX, subsitut général
M. Jean-Pierre X... demeurant...-98800 NOUMEA Non comparant
M. Joseph X... demeurant...-98800 NOUMEA Non comparant
Mme Marie-Josée X... demeurant...-13004 MARSEILLE 04 Non comparante
M. Philippe X... demeurant...-98800 NOUMEA
Non comparant
Mme Yvette X... demeurant...-49000 ANGERS Non comparante
Mme Simone A... BP. 6223-98806 NOUMEA CEDEX
Non comparante
M. Jean-Yves X... né le 13 Juin 1961 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Comparant
L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TUTELLES EN NC, dite " A. G. T. N. C ", prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 27 rue de Sébastopol-Immeuble LE CENTRAL-BP. 226-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Mme z...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 11 septembre 2009, M Jean-Yves X... a été placé sous le régime de la tutelle, pour une durée de 60 mois, expirant le 10 septembre 2014.
Mme Bernadette X... épouse Y..., soeur ainée de l'intéressé, avait été désignée en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.
Par courrier en date du 3 mai 2013, Mme Bernadette X... épouse Y... a fait état au juge des tutelles des nombreuses difficultés qu'elle rencontrait, dans le cadre de la tutelle de son frère Jean-Yves, en raison d'une situation familiale trés conflictuelle apparue au décès de leur père.
Par jugement en date du 8 août 2013, le juge des tutelles a :- maintenu la mesure de tutelle de M Jean-Yves X...,- fixé la durée de la mesure à 120 mois,
- déchargé Mme Bernadette X... épouse Y... de ses fonctions de tuteur et désigné l'Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle Calédonie (AGTNC) en qualité de tuteur, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne,- ordonné la suppression de son droit de vote,
- dit qu'un inventaire actualisé des biens du protégé sera adressé au juge des tutelles dans un délai de trois mois à compter de cette décision.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistré le 9 septembre 2013 au greffe de la cour, Mme Marie X..., mère du majeur protégée, a relevé appel de cette décision, et aux termes de son courrier, demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des tutelles, en date du 8 août 2013, et de la nommer tutrice de son fils, Jean-Yves.
Au soutien de son recours, elle fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'il est impensable et hors de question que son fils soit représenté et administré par une association ou une personne étrangère à la famille,- que son fils Jean-Yves réside avec elle au domicile familial et l'aide dans les diverses tâches quotidiennes,
- que tous ses besoins sont assurés par elle-même et les autres enfants,
- qu'elle n'autorisera personne à venir chez elle perturber leur quotidien.
Par courrier, adressé le 6 mai 2014 à la cour d'appel, Mme X... épouse Y... expose son point de vue actuel. Elle indique que les relations familiales sont aujourd'hui apaisées et qu'elle accepterait d'assurer de nouveau la tutelle de son frère.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2013, le Ministère Public sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la nécessité de placer sous une mesure de protection M Jean-Yves X..., en raison de l'altération de ses facultés mentales, n'est contestée par aucune des parties ;
Qu'en effet, il est établi que M Jean-Yves X... a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ;
Attendu que Bernadette X... épouse Y... a exercé pendant plusieurs années la mesure de tutelle de son frère, étant précisé que la fratrie est composée de 7 enfants (4 filles et 3 garçons) ;
Que des conflits importants sont nés entre Mme Marie X..., mère du majeur protégé, et Bernadette Y..., liés à la gestion de l'argent et au choix du tuteur de Jean-Yves X... ;
Qu'il ne saurait être question de désigner Mme Marie X..., mère du majeur protégé, car celle-ci a une dépendance aux jeux et a déjà utilisé une partie du compte épargne de Jean-Yves pour jouer ;
Que le calme est revenue dans la famille depuis la désignation, en qualité de tuteur, de l'Association pour la gestion des tutelles en N-C ;
Qu'un rapport de synthèse, récent et trés complet de l'association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle Calédonie, met en évidence la nécessité de la poursuite de la mesure mise en place par le jugement déféré ;
Que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel de Mme Marie X..., mère du majeur protégé, recevable en la forme ;
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 août 2013 par le Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA,
Le greffier, Le président,
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