Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-13.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.626
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° G 18-13.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... N..., épouse O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une femme (Mme N..., l'exposante) de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire par son ex-mari (M. O...) ;
AUX MOTIFS QUE Mme N... était âgée de soixante ans ; qu'elle justifiait être atteinte d'une fibromyalgie depuis 2006 et d'une algie vasculaire de la face en 2008 ; qu'elle justifiait d'une prise en charge pour une affectation de longue durée à compter du 2 février 2013 ; qu'elle établissait percevoir des pensions d'invalidité pour un total mensuel de 2 726 € selon avis d'imposition 2017 portant sur les revenus 2016 mentionnant un cumul imposable de 32 712 € ; que M. O... prétendait que son épouse tirait des revenus non déclarés de cours de religion et d'organisation de pèlerinage, allégations sur lesquelles l'épouse se montrait taisante ; qu'aux termes de son attestation sur l'honneur en date du 27 juillet 2017, elle déclarait un patrimoine immobilier commun composé du bien ayant constitué le domicile conjugal situé à Vauréal (95) et évalué à 250 000 € en 2014, un terrain à Alger et une maison à Alger, sans justifier des titres de propriété concernant ces biens algériens ni même indiquer leur valeur ; qu'il convenait de constater qu'elle produisait des justificatifs de charges, assurance, eau, taxes foncières et d'habitation de 2013 et 2014 dépourvus de pertinence sur l'appréciation de sa situation matérielle actuelle ; qu'aux termes du relevé du 14 mai 2017 de situation de ses droits à la retraite, elle justifiait d'une retraite mensuelle brute totale (retraite de base et retraite complémentaire) de 836 € au 1er octobre 2019 ; que M. O... était âgé de soixante trois ans ; qu'il indiquait être séropositif ; qu'il avait été licencié de son emploi d'ingénieur le 29 juin 2015 pour avoir refusé une mission confiée par son employeur ; qu'aux termes de l'attestation fournie par Pôle emploi en date du 3 décembre 2015, il était admis au bénéfice de l'allocation retour à l'emploi (ARE) avec un montant net journalier de 71,85 €, soit en moyenne 2 155,50 € à compter du 21 mai 2016 pour une durée maximale de 1 095 jours calendaires ; qu'aux termes de son attestation sur l'honneur du 11 février 2014 non actualisée, il déclarait un patrimoine immobilier constitué du bien servant de domicile conjugal non estimé, et de valeurs mobilières non estimées ; qu'il contestait la propriété de biens en Algérie ; qu'il convenait de constater qu'il produisait des justificatifs de charges, de virements, eau téléphone, internet, assurance de 2014 et 2015 dépourvus de pertinence sur l'appréciation de sa situation matérielle actuelle à l'exception d'une facture d'électricité de décembre 2016 ; qu'il n'avait pas fait connaître ses droits prévisibles à la retraite ; que le patrimoine des époux était constitué du bien ayant servi de domicile conjugal ; que, compte tenu de ces éléments, la dissolution du mariage n'entraînait pas au détriment de l'épouse une disparité justifiant à son profit l'allocation d'une prestation compensatoire ;
ALORS QUE la femme faisait valoir (v. ses conclusions du 13 octobre 2017, p. 16, in fine, et p. 17, alinéas 1 et 2) que le mari avait le 29 juin 2015, soit quelques mois seulement après qu'il l'eut fait assigner en divorce, choisi d'abandonner son emploi d'ingénieur rémunérateur aux seules fins d'échapper au paiement d'une prestation compensatoire, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper au paiement d'une prestation compensatoire ; que, tout en constatant que le mari avait été licencié le 29 juin 2015 pour avoir refusé une mission que lui avait confiée son employeur, l'arrêt attaqué a néanmoins écarté toute disparité au détriment de la femme sans vérifier, comme cela lui était demandé, si le choix du mari d'abandonner son poste au cours de l'instance en divorce était constitutif d'une fraude justifiant la prise en considération de ses ressources avant licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une femme (Mme N..., l'exposante) de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre son ex-mari (M. O...) sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil (actuel article 1240 du même code) ;
AUX MOTIFS QUE la vie solitaire imposée par le mari à la femme durant leur mariage, son absence durant l'organisation du mariage de leur enfant commun ainsi que son agressivité constituaient un manquement grave au devoir de respect constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que, le divorce étant prononcé aux torts partagés, l'article 266 du code civil ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoquait un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal pouvait demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ; que Mme U... N... réclamait une somme de 50 000 € en compensation du préjudice important distinct de la dissolution du mariage, invoquant la démission de l'époux dans la vie de famille et le désintérêt manifeste ; que l'époux s'y opposait ; que Mme N... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct en lien avec un comportement fautif de l'époux ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que si, sur le fondement de l'article 266 du code civil, la femme sollicitait la réparation du préjudice lié à la solitude matérielle dans laquelle elle allait se trouver après la dissolution du mariage, elle demandait aussi, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, la réparation de préjudices distincts causés au cours du mariage par les fautes du mari qui non seulement l'avait délaissée mais en outre avait démissionné dans la vie de famille ; qu'en se bornant à affirmer que la femme ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct en lien avec un comportement fautif de l'époux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les dommages et intérêts prévus par l'article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la dissolution du lien conjugal tandis que ceux alloués sur le fondement de l'article 1240 du même code indemnisent les préjudices résultant de toute autre circonstance, dont ceux causés au cours du mariage ; qu'après avoir considéré qu'il était établi que, durant le mariage, l'époux avait imposé à la femme une vie solitaire, avait été absent durant l'organisation du mariage de leur fille et avait fait montre d'une agressivité manifeste, l'arrêt attaqué a retenu que ces faits constituaient des fautes rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en relevant que l'exposante s'était vue délaisser au cours du mariage, il a nécessairement caractérisé l'existence d'un préjudice subi au cours du mariage en lien causal avec la faute du mari ; qu'en retenant néanmoins qu'un préjudice distinct de celui causé par la dissolution du mariage n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil.
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