Cour de cassation, 21 février 2019. 18-14.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.216
Date de décision :
21 février 2019
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° Z 18-14.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... O..., épouse H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ au GFA des Hamets, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Q...-R...-K...-U..., dont le siège est [...] , représentée par M. V... U..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA de Napre,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du GFA des Hamets ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme O... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros au GFA des Hamets ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à écarter des débats le constat d'huissier du 3 août 2012,
Aux motifs que « Mme H... fait valoir que le procès-verbal de constat d'huissier du 3 août 2012 a été établi sans autorisation, les photographies ayant été prises depuis les parcelles litigieuses de sorte qu'il doit être écarté des débats (
) ; que, quant au défaut d'exploitation tel qu'il est visé par l'article L. 411-31 I 2° du code rural et de la pêche maritime comme justifiant la résiliation du bail, indépendamment du préjudice subi par le bailleur, le constat d'huissier en date du 3 août 2012 produit par l'appelant n'encourt pas les critiques de Mme H... qui demande qu'il soit écarté des débats aux motifs qu'il aurait été effectué en pénétrant sur les parcelles louées ; qu'en effet, l'examen des photographies prises par l'huissier ne révèle pas qu'elles aient été prises de l'intérieur des parcelles, en pénétrant sur celles-ci ; qu'au contraire, : - la parcelle section [...] a été photographiée depuis la route départementale, - la parcelle section [...] a été photographiée depuis le chemin rural qui la borde, - la parcelle section [...] a été photographiée depuis le chemin vicinal, - les prises de vue des parcelles section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont été prises depuis la route départementale ; qu'elles font apparaître de la végétation parasite (orties, chardons, chénopodes) qui ne caractérise pas une mise en culture classique ou même - comme le soutient Mme H... – biologique ; que, par ailleurs, le constat d'huissier que Mme H... a fait établir le 18 juillet 2014 ne contredit pas utilement celui que produit le GFA dans la mesure où il est postérieur à l'introduction de la procédure alors que c'est au jour de la demande de résiliation que doivent s'apprécier les manquements et dans la mesure également où il porte sur d'autres parcelles et sur une autre année culturale ; que les constatations de l'huissier du 3 août 2012 permettent de conclure à un défaut d'exploitation de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; (
) ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation du bail ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;
Alors que, le juge ne peut se fonder sur des documents de preuve obtenus de façon déloyale ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5 s.), Mme H... a invoqué la nullité du procès-verbal produit par le bailleur, l'huissier ayant pénétré dans les parcelles louées, en son absence et sans autorisation ; qu'elle exposait que photographies n° 19 à 25 avaient été prises de l'intérieur de la parcelle cadastrée section [...] , consistant en un chemin privé et comportant des bâtiments, les photographies n° 26 à 30, de l'intérieur de la parcelle cadastrée section [...] , les photographies n° 41 à 44, à partir de la parcelle cadastrée section [...] et les photographies n° 52, 53, 54 et 55, à partir d'un îlot regroupant les parcelles cadastrées section [...] et [...], [...] à [...] et [...] ; qu'elle précisait que les photographies n° 44 et 55, montrant un pied de maïs entouré de rangées de végétation ne pouvaient avoir été prises que de l'intérieur des parcelles ; qu'en se fondant, pour refuser d'écarter des débats le procès-verbal produit par le bailleur, sur la seule circonstance que certaines photographies avaient été prises depuis la voie publique, sans se prononcer sur la circonstance que les autres photographies avaient été prises depuis l'intérieur des parcelles données à bail, sans autorisation, ce qui entachait de nullité le procès-verbal en son entier, la cour d'appel a violé le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail conclu entre le GFA des Hamets et Mme Y... H... et la SCEA de Napre, ordonné l'expulsion de Mme Y... H... et la SCEA de Napre et condamné Mme Y... H... et la SCEA de Napre à payer au GFA des Hamets une indemnité d'occupation d'un montant équivalent aux fermages et charges jusqu'à complète libération des lieux,
Aux motifs que « Mme H... fait valoir que le procès-verbal de constat d'huissier du 3 août 2012 a été établi sans autorisation, les photographies ayant été prises depuis les parcelles litigieuses de sorte qu'il doit être écarté des débats, elle ajoute que les rendements inférieurs à la moyenne s'expliquent par la culture biologique, elle indique que les parcelles ont été mises à disposition de la SCEA Jardin d'Ava au début de 2011 et que cette société les a échangées avec la SCEA Ferme des Ajaux, ce que le groupement foncier agricole des Hamets savait pour en avoir été informé verbalement dès 2011, elle observe que le GFA n'a pas adressé de mise en demeure comme l'exige l'article L. 411-37 § 1 alinéa 3, aucun préjudice n'étant en tout état de cause avéré ; qu'elle ajoute que la demande de poursuivre seule l'exploitation est prévue par la loi du 13 octobre 2014 qui n'était pas applicable lors des faits ; que, selon le groupement foncier agricole des Hamets, la résiliation s'impose en l'absence d'exploitation personnelle puisque la SCEA de Napre est en liquidation judiciaire et n'exploite plus, Mme H... n'exploitant pas non plus et ayant mis, le 17 avril 2013, les terres à la disposition de la SCEA Jardin d'Ava, elle considère que pour les années 2011, 2012 et 2013, Mme H... ne produit aucun document objectif (PAC par exemple), la déclaration MSA étant remplie par elle et n'ayant de ce fait aucune valeur probante, le GFA des Hamets ajoute que les parcelles sont déclarées à la MSA par la SCEA Ferme des Ajaux dont le siège est à plus de 100 km des terres, et dont Mme H... n'est pas associée ; qu'il se plaint de ce que Mme H... a mis les terres à la disposition de la SCEA Jardin d'Ava sans son accord et sans celui de son copreneur ; qu'il fait également valoir que l'échange de culture entre les deux SCEA allégué par Mme H... n'a jamais été porté à sa connaissance et qu'il n'y a jamais acquiescé, d'autant que cet échange dépasse en tout état de cause la part de surface arrêtée par le préfet, susceptible d'être échangée, il explique que les parcelles souffrent d'un manque d'entretien et sont devenues inexploitables, remplies de chardons, faute d'avoir été désherbées, le constat d'huissier du 3 août 2012 étant démonstratif, il indique que les fermages ne sont pas payés à bonne date et que Mme H... est devenue seule exploitante par l'effet de la liquidation judiciaire de la SCEA de Napre, de sorte qu'elle aurait dû notifier une demande de poursuite d'exploitation dans les formes de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ce qu'elle n'a pas fait ; que, sur le préjudice, il fait valoir qu'il n'a pas pu mettre les terres en exploitation ou en location ; (
) ; que, quant au défaut d'exploitation tel qu'il est visé par l'article L. 411-31 I 2° du code rural et de la pêche maritime comme justifiant la résiliation du bail, indépendamment du préjudice subi par le bailleur, le constat d'huissier en date du 3 août 2012 produit par l'appelant n'encourt pas les critiques de Mme H... qui demande qu'il soit écarté des débats aux motifs qu'il aurait été effectué en pénétrant sur les parcelles louées ; qu'en effet, l'examen des photographies prises par l'huissier ne révèle pas qu'elles aient été prises de l'intérieur des parcelles, en pénétrant sur cellesci ; au contraire, : - la parcelle section [...] a été photographiée depuis la route départementale, - la parcelle section [...] a été photographiée depuis le chemin rural qui la borde, - la parcelle section [...] a été photographiée depuis le chemin vicinal, - les prises de vue des parcelles section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont été prises depuis la route départementale ; qu'elles font apparaître de la végétation parasite (orties, chardons, chénopodes) qui ne caractérise pas une mise en culture classique ou même - comme le soutient Mme H... – biologique ; que, par ailleurs, le constat d'huissier que Mme H... a fait établir le 18 juillet 2014 ne contredit pas utilement celui que produit le GFA dans la mesure où il est postérieur à l'introduction de la procédure alors que c'est au jour de la demande de résiliation que doivent s'apprécier les manquements et dans la mesure également où il porte sur d'autres parcelles et sur une autre année culturale ; que les constatations de l'huissier du 3 août 2012 permettent de conclure à un défaut d'exploitation de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que, s'agissant de la mise à disposition, l'article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction alors applicable, disposait qu'à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole pouvait mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ; qu'à défaut, le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations relatives à la société et aux parcelles mises à disposition dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, les intimées produisent une lettre en date du 17 avril 2013 informant le groupement foncier des Hamets de la mise à disposition des parcelles à la SCEA Jardin d'Ava ; que, certes, la mise à disposition a eu lieu, en réalité en 2011, comme l'écrivent les intimées dans leurs conclusions et comme en atteste l'acte d'échange du 10 mars 2011 et la preuve de ce que cette lettre a bien atteint le groupement foncier n'est pas apportée ; qu'en revanche l'information de ce dernier est corroborée par les attestations de MM. N... H... et Z... S... faisant état de conversations lors desquelles les membres du GFA ont été informés de cette mise à disposition ; qu'or, l'article L. 411-31 précité dispose que la résiliation n'est pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ; que, tel est le cas en l'espèce car le groupement foncier des Hamets n'a pu se méprendre sur le fait que la mise à disposition avait bien eu lieu, ce qui le prive de ce motif de résiliation ; qu'en revanche, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'or, le GFA justifie de ce que Mme H... a quitté la SCEA Jardin d'Ava le 23 décembre 2008 de sorte qu'elle ne pouvait procéder à une mise à disposition en 2011 puisque cette faculté est réservée au preneur associé à la société ; que, de même, s'agissant de l'échange, l'article L. 411-39 du code rural prévoit qu'en pareil cas, le preneur notifie l'échange au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à charge pour le propriétaire qui entend s'y opposer de saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur, à défaut de quoi, il est réputé avoir accepté l'opération ; qu'en l'espèce, d'une part, si les attestations précitées de MM. H... et S... permettent de tenir pour établi que le GFA a été informé de l'échange, force est de constater que cette information n'a pas été effectuée dans les formes prescrites ; que, d'autre part, bénéficiant d'une mise à disposition, la SCEA Jardin d'Ava n'était pas en droit de procéder à un échange, Mme H... et la SCEA de Napre étant demeurés preneurs et donc, seuls investis de ce droit ; qu'or, l'échange a été régularisé le 10 mars 2011 entre la SCEA Jardin d'Ava et la SCEA Ferme des Ajaux ; que l'article L. 411-31 du code rural subordonne la résiliation du bail à la démonstration, par le bailleur, du préjudice qui résulte des contraventions aux articles L. 411-35 et L. 411-39 du code ; que, dans le cas présent, les opérations auxquelles a procédé Mme H... ont eu pour effet de compromettre la bonne exploitation du fonds, comme l'a constaté l'huissier de justice, ce qui caractérise un préjudice résultant de la méconnaissance par les preneurs des obligations figurant aux articles L. 411-35 et 39 du code rural ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation du bail ;
Alors 1°) que suivant l'article L. 411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; que, pour imputer à Mme H... un défaut d'exploitation, la cour d'appel s'est bornée à relever que les photographies prises par l'huissier faisaient apparaître la présence de végétation parasite (orties, chardons, chénopodes) qui ne caractérisait pas une mise en culture classique ou même biologique ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un défaut d'exploitation, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Alors 2°) que, suivant l'article L. 411-37, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, la résiliation n'est pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées, relativement à la mise à disposition d'une société agricole de tout ou parties des biens loués n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ; que, pour prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel s'est fondée sur les irrégularités affectant l'échange de terres entre la SCEA Jardin d'Ava et la SCEA Ferme des Ajaux, tout en retenant qu'il était établi que le bailleur en avait été informé ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le bailleur, tenu informé de l'échange, n'avait pu être induit en erreur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Alors 3°) que, suivant l'article L. 411-31 II 3° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1 du code précité si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; que, pour prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel s'est fondée sur les irrégularités affectant l'échange de terres auquel a procédé Mme H... et a relevé que les opérations auxquelles elle a procédé ont eu pour effet de compromettre la bonne exploitation du fonds, compromission déduite de ce que les photographies prises par l'huissier font apparaître de la végétation parasite (orties, chardons, chénopodes) qui ne caractérise pas une mise en culture classique ou même ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que les mises à disposition et échanges auxquels il a été procédé ont causé un préjudice au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
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