Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01900 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTEE
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C/
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01900 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTEE
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [V] [H] [Y] [K]
née le 10 Août 1966 à [Localité 32]
[Adresse 15]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4737 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur [S] [K]
né le 04 août 1963 à [Localité 30]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, de la SELARL DRAGEON & associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 24]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, de la SELARL DRAGEON & associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [O] [K]
née le 27 octobre 1958 à [Localité 25]
[Adresse 18]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, de la SELARL DRAGEON & associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [J] [K]
née le 30 septembre 1959 à [Localité 32]
[Adresse 9]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, de la SELARL DRAGEON & associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [E] [K]
né le 7 avril 1961 à [Localité 23]
[Adresse 21]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, de la SELARL DRAGEON & associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Z] [K]
né le 4 juin 1962 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 20]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, de la SELARL DRAGEON & associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [U] [K]
né le 18 décembre 1964 à [Localité 32]
[Adresse 28]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, de la SELARL DRAGEON & associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [D] [K]
né le 14 août 1968 à [Localité 32]
[Adresse 17]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, de la SELARL DRAGEON & associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [G] [K]
né le 2 juillet 1971 à [Localité 32]
[Adresse 27]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, de la SELARL DRAGEON & associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2/02/2022 le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment homologué l'acte de partage établi le 5/12/2020 par Maître [F], notaire à [Localité 32].
Par déclaration du 22/07/2022 dont la régularité n'est pas contestée, Mme [V] [K] relevait appel de cette décision.
Elle conclut à la nullité du jugement intervenu pour violation du principe du contradictoire et demande à la cour de :
- dire que Mme [V] [K] doit se voir rembourser la somme de 510 euros au titre des impôts payés pour les années 2012 et 2013,
- dire qu'il n'y a pas lieu d'intégrer l'ensemble des actifs figurant aux différents comptes des défunts,
- dire qu'il n'y a pas lieu à remboursement à Mme [O] [K] :
* des frais funéraires pour 2.134 euros et 1.559,47 euros,
* de la facture d'Axa pour 248,95 euros,
* de la facture d'EDF pour 688.,3 euros,
* du découvert pour 2.286,73 euros,
- dire que la somme de 13.263,27 euros formant le montant de la soulte due par M. [E] [K] au profit de Mme [V] [K] sera payée à la signature de l'acte à intervenir,
- dire qu'il y a lieu à réévaluation de la parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 14] et en tant que de besoin, fixer la valeur de ce bien à 300.000 euros,
- en conséquence renvoyer les parties devant le notaire afin de modifier le projet d'acte de partage.
M. [U] [K], Mme [Z] [K], M. [D] [K], Mme [J] [K], M. [E] [K], M. [G] [K], Mme [O] [K], M. [S] [K] (les consorts [K]) demandent à la cour de dire que les demandes de Mme [V] [K] se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée et sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
M. [M] [K] n'a pas conclu mais Maître Musereau s'est constitué pour lui.
L'arrêt sera donc rendu contradictoirement.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 16/05/2023 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 16/05/2023 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1/06/2023.
SUR QUOI
M. [I] [K] et Mme [T] épouse [K] ont eu dix enfants : M. [U] [K], Mme [Z] [K], M. [D] [K], Mme [J] [K], M. [E] [K], M. [G] [K], Mme [O] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K] et M. [M] [K].
M. [I] [K] est décédé en mars 2002 et son épouse en juillet 2002.
Ils ont laissé pour seuls héritiers leurs dix enfants.
Par jugement du 12/08/2009 le tribunal de grande instance de Rochefort a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [K], commis pour y procéder Maître [R] et Maître [F],
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné une expertise.
Par jugement du 17/04/2012, le tribunal de grande instance de La Rochelle a notamment :
- Rappelé que Maître [R], notaire à [Localité 33] et Maître [F], Notaire à [Localité 32] ont été conjointement désignés pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, et renvoyé les parties devant ces notaires ;
- Fixé la valeur de l'immeuble situé section AD n° [Cadastre 22] « [Adresse 21] », commune de [Localité 7] à la somme de 70.000 euros ;
- Fixé la valeur de l'immeuble bâti situé [Adresse 19] à [Localité 7] à la somme de 35.000 euros ;
- Fixé la valeur de l'immeuble non bâti situé à [Localité 34] cadastré section EY n° [Cadastre 16] « [Adresse 29] » à la somme de 120 euros ;
- Fixé la valeur des immeubles non bâtis à [Localité 26], cadastrés section AD n° [Cadastre 12], et AD n° [Cadastre 13] à la somme de 3.970 euros ;
- Dit que M. [E] [K] est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 21], Commune de [Localité 7], pour un montant de 450 euros par mois à compter du 28 juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2009 puis à 400 euros par mois à compter de cette date, somme à parfaire jusqu'au partage si l'occupation est maintenue ;
- Fixé à la somme de 30.000 euros le montant devant être attribué à M. [E] [K] au titre des travaux d'amélioration du bien situé [Adresse 21], Commune de [Localité 7] ;
- Fixé le montant des actifs financiers comme suit, sous réserve de l'existence de comptes non répertoriés par l'expert :
' Livret A, LA POSTE au nom de Mme [K] : 85,38 euros,
' Compte chèques, CREDIT MUTUEL OCEAN, au nom de Mme [K] : 203,82 euros,
' Livret Bleu, CREDIT AGRICOLE au nom de Mme [K] : 1,13 euros
' Parts sociales détenues par M. [K] auprès du CREDIT MUTUEL OCEAN : 15 euros,
' Parts sociales détenues par Mme [K] auprès du CREDIT MUTUEL : 15euros,
- Dit que le passif est constitué par les frais d'obsèques fixés à 1.500 euros pour chaque succession ;
- Condamne Mme [O] [K] à rapporter à la succession la somme de 41.161,23 euros,
- Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 778 du Code Civil, à l'encontre de Mme [O] [K] et que les sommes rapportées seront réparties entre les 9 autres héritiers ;
- Donné acte à M. [E] [K] de ce qu'il sollicite l'attribution de l'immeuble situé « [Adresse 21] » à [Localité 7] ;
- Donné acte à Mme [Z] [K] de ce qu'elle sollicite l'attribution du terrain situé à [Localité 26] ;
- Donné acte à M. [S] [K] de ce qu'il sollicite l'attribution du terrain situé à [Localité 31] ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Maître [F] n'ayant pu obtenir l'accord de l'ensemble des parties sur son projet de partage a dressé un procès-verbal de difficultés le 4/12/2020 qu'il a transmis au tribunal judiciaire de La Rochelle le 18/12/2020.
Par courrier adressé aux avocats constitués pour les parties le 3/02/2021 le président du tribunal invitait les parties à reprendre l'instance par voie de conclusions.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2/02/2021 les partis non représentées par un avocat à savoir Mme [O] [K], Mme [J] [K], M. [U] [K], M. [D] [K] et M. [G] [K] étaient invités à constituer avocat.
Par conclusions du 24/11/2021 Mme [O] [K], Mme [J] [K], M. [U] [K], M. [D] [K], M. [Z] [K], M. [G] [K] et M. [E] [K] saisissaient le tribunal de grande instance d'une demande d'homologation du projet de partage du notaire.
En première instance Mme [V] [K], M. [S] [K], M. [M] [K] et M. [G] [K] n'ont pas constitué avocat. Le premier juge a homologué le projet de partage à la demande des parties représentées.
SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU JUGEMENT
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Mme [V] [K] fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement attraite dans la procédure de première instance, ce qui est exact car elle était initialement représentée dans le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession par Maître [C]. Celle-ci a été avisée par le courrier que le greffe a envoyé à son cabinet, du dépôt du procès-verbal de difficulté mais celle-ci avait cessé son activité à cette date en sorte qu'elle n'a pas pu prévenir sa cliente, qui n'a pas non plus été ni convoquée par le tribunal, ni assignée. En sorte que la nullité du jugement déféré doit être prononcée.
Toutefois, l'appel tendant à l'annulation du jugement, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour se trouve saisie de l'entier litige, par l'effet dévolutif de l'appel.
Il convient donc de statuer à nouveau les parties ayant conclu au fond.
SUR LES CONTESTATIONS DE MME [V] [K]
Les contestations irrecevables
Certaines contestations de Mme [V] [K] sont irrecevables car elles s'opposent à l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 17/04/2012 qui a définitivement statué sur certains points évoqués à nouveau par Mme [V] [K] :
* Les actifs des comptes au nom des parents décédés :
- le jugement a définitivement arrêté le montant des avoirs auprès des établissements bancaires qui se montaient alors à moins de 300 euros et a débouté M. [S] [K] de sa demande d'enquête supplémentaire.
* les sommes réclamées par Mme [O] [K]
- les frais funéraires : le tribunal a définitivement jugé que le notaire devait retenir une somme forfaitaire de 1.500 euros par défunt, ce qu'il a fait.
D'autres sont irrecevables car elles n'ont pas fait l'objet de dires devant le notaire.
L'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Aux termes de l'article 1374 toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Suivant l'article 1375, alinéa 1er, du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il résulte de ces articles que toutes les demandes non formulées devant le notaire liquidateur et ne figurant pas dans le procès-verbal de difficultés doivent être jugées irrecevables.
Tel est le cas :
* de la contestation par Mme [V] [K] de la prise en compte par le notaire du paiement par Mme [O] [K] de diverses factures à hauteur de 12.585,44 euros dont elle a justifié : les factures Aunis, RESE, AXA, EDF, le remboursement du découvert au Crédit Mutuel.
Mme [V] [K] a été régulièrement reçue par le notaire avec son conseil le 9/10/2020, elle lui a également adressé deux dires visés ci-dessus et annexés au procès-verbal de difficulté : ces dires visent uniquement le rapport à sucession par Mme [O] [K] de la somme de 41.161,23 euros qui n'a rien à voir avec le paiement des factures qu'elle conteste aujourd'hui. Par conséquent, ces contestations sont irrecevables.
La cour précise également que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [O] [K] a été régulièrement convoquée par le notaire à la signature du projet de partage par lettre recommandée qui lui a été distribuée le 24/11/2020 ainsi qu'il résulte du procès-verbal de difficultés.
* la valeur de la parcelle à bâtir [Adresse 11]
Tout d'abord il convient de rectifier l'erreur de Mme [V] [K] s'agissant de l'évaluation de cette parcelle par le notaire : elle n'est pas évaluée à la somme de 20.000 euros mais à la somme de 120.000 euros. Les co-partageants ne possèdent que le 1/6ème indivis de cette parcelle, ce qui explique le chiffre de 20.000 euros retenu par le notaire. Le document qu'elle produit aux débats qualifié d'offre d'achat porte sur la totalité de la parcelle soit 372 m² dont les co-partageants ne possèdent que 1/6ème.
Quoi qu'il en soit Mme [V] [K] n'a jamais apporté aucune contestation à la valeur retenue de cette parcelle avant ce jour en sorte que sa demande à ce titre est irrecevable
Les contestations recevables
* Le remboursement des impôts fonciers
Mme [V] [K] demande que soit pris en compte le paiement par elle-même ' des impôts ' qu'elle a payés pour ses parents à hauteur de 510 euros en 2012 et 2013 soit sept mois à 30 euros en 2012 et 10 mois à 30 euros en 2013.
Cette demande n'a pu être discutée lorsque le jugement statuant sur les contestations relatives au partage a été rendu le 17/04/2012 puisque les paiements sont postérieurs.
Cette demande est donc recevable.
Mme [V] [K] a régulièrement fait état de sa contestation à cet égard par un courrier reçu par le notaire le 30/10/2020 et un mail du 4/12/2020 qui sont annexés au procès-verbal de difficulté.
Mais pour autant il est inexact de dire que le notaire n'en a pas tenu compte : il l'a fait en décidant d'écarter cette demande car elle n'a jamais été justifiée.
Le notaire a arrêté à la somme de 23.498 euros les impôts restant dus depuis 2007 et arrêtés au 17/07/2020 : Mme [V] [K] n'a rien réglé pour la période de 2012 à 2013 et en tout cas elle n'en a justifié ni au notaire, ni à la cour. Il est d'ailleurs relevé que dans son courrier du 30/10/2020 Mme [V] [K] s'engageait à justifier de ses règlements au notaire : force est de constater qu'elle ne l'a pas fait, c'est la raison pour laquelle le notaire n'a pas admis sa réclamation.
Par conséquent cette contestation qui est recevable est non fondée : Mme [V] [K] ne justifie pas de ce règlement.
* les modalités de paiement de la soulte
Dans son dire du 30/10/2022 Mme [V] [K] a refusé que le montant de la soulte que lui doit M. [E] [K] soit différé. Or, non seulement sa réclamation n'a pas été prise en compte, mais le délai accordé à M. [E] [K] pour payer la soulte est passé de deux mois dans le projet du 2 octobre à 2 ans dans le procès-verbal de difficultés, sans qu'aucun motif n'explique ce délai.
La réclamation de Mme [V] [K] de ce chef est donc à la fois recevable et fondée : le projet de partage ne sera pas homologué de ce chef.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Homologue l'acte de partage établi le 5/12/2020 par Maître [F], notaire à [Localité 32] sauf en ce qu'il a laissé un délai de deux ans à M. [E] [K] pour payer à Mme [V] [K] le montant de la soulte,
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 13.263,27 euros formant le montant de la soulte due par M. [E] [K] au profit de Mme [V] [K] sera payée à la signature de l'acte à intervenir,
Homologue l'acte de partage établi le 5/12/2020 par Maître [F], notaire à [Localité 32] pour le surplus,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET