Cour de cassation, 05 février 2020. 18-23.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.610
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° K 18-23.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. O... F...,
2°/ Mme J... I..., épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° K 18-23.610 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme F..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le Crédit du Nord recevable et non prescrit en son action envers M. et Mme F... en leurs qualités de cautions de la SARL Gald'eau et en conséquence, d'avoir condamné solidairement M. et Mme F... au paiement de la somme de 18 365,94 € outre intérêts au taux de 4,37 % l'an à compter du 6 avril 2011, et d'avoir condamné M. F... au paiement d'une somme de 21 752,08 €, outre intérêts au taux de 5,75 % l'an à compter du 6 avril 2011, capitalisés,
Aux motifs que « sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelants
que l'action en paiement de la banque à l'encontre d'une personne s'étant portée caution d'un prêt qu'elle a accordé n'est pas soumise à la prescription biennale instaurée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation pour l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs dans la mesure où la banque bénéficie de la garantie personnelle de la caution sans lui avoir fourni aucun service au sens de cet article ;
que les premiers juges ont ainsi jugé à bon droit que l'action du Crédit du Nord à l'encontre des époux F... était soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce après avoir relevé que les cautionnements consentis pour garantir les prêts accordés à la SARL Gald'eau par M. O... F... et Mme J... I... respectivement gérant et co-gérante de cette société constituaient des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants au sens de cet article ;
que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'action en paiement de la banque contre les cautions n'est pas enfermée dans une forclusion mais bien soumise à une prescription quinquennale, laquelle est susceptible d'interruption ;
que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur constituait une demande en justice interrompant la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'en application de l'article 2246 du code civil selon lequel l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution, l'effet interruptif de la prescription résultant de la déclaration de créance jusqu'à la clôture de la procédure collective produit un effet tant à l'égard du débiteur que de la caution solidaire, sans qu'il soit besoin qu'une notification de la déclaration de créance soit faite entre les mains de la caution ; qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription n'est pas la date de déclaration de créance faite par le Crédit du Nord ni la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire mais la date de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 6 juin 2015 ; qu'il s'ensuit que l'action en paiement initiée par assignation le 16 mars 2016 par le Crédit du Nord n'est pas prescrite ;
que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux F... et il sera confirmé de ce chef » (arrêt p. 4 et 5) ;
1/ Alors que si le délai de prescription de la créance principale est interrompu du jour de la déclaration de créance jusqu'à la clôture des opérations de la procédure collective, le délai d'action du créancier pour agir en recouvrement de cette créance à l'encontre des cautions commence à courir du jour du prononcé du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, pour s'éteindre 5 ans plus tard ; que le créancier qui n'a pas agi dans les cinq ans du jugement prononçant la liquidation judiciaire est donc forclos pour agir contre les cautions ; qu'en l'espèce, la liquidation de la société Gald'eau a été prononcée par un jugement du 26 août 2010 ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en recouvrement diligentée par la société Crédit du Nord à l'encontre de M. et Mme F..., cautions, le 16 mars 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 et L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce ;
Et aux motifs que « sur les effets de l'absence de mise en place de la garantie Oséo pour le prêt consenti le 17 juillet 2008
Que si la caution soutient qu'elle doit être déchargée de son engagement faute pour la banque d'avoir mis en oeuvre la garantie Oséo alors qu'elle en avait l'obligation contractuelle, ce qui rendrait erroné le calcul du taux d'effectif global auquel devrait être substitué le taux d'intérêt au taux légal, c'est par une parfaite analyse de l'article 8 du contrat de prêt que le tribunal a jugé que cette garantie ne bénéficie qu'au prêteur et ne peut pas être invoquée par l'emprunteur ou ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ; qu'aucune disposition contractuelle n'oblige le prêteur à actionner la société Oséo et l'absence de mise en oeuvre de la garantie n'est pas susceptible d'affecter rétroactivement le calcul du taux d'effectif global qui tient compte de la commission due à Oséo » (arrêt p. 7 § 4) ;
2/ Alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, les époux F..., cautions, ont invoqué le manquement du Crédit du Nord à son engagement contractuel de souscrire la garantie Oséo, manquement qui devait conduire à la décharge leur propre engagement de caution (concl. p. 12) ; qu'en condamnant M. et Mme F... à payer à la banque la somme due au titre du prêt de 50 000 euros aux motifs que cette garantie ne pouvait bénéficier qu'au prêteur et ne pouvait être invoquée par l'emprunteur ou ses garants pour contester tout ou partie de leur dette, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Et aux motifs que « sur la responsabilité de la banque alléguée pour ne pas avoir inscrit le nantissement pour le prêt consenti le 30 mars 2004 »
Que si les cautions affirment devoir être déchargées de leurs obligations faute pour la banque d'avoir souscrit le nantissement prévu au contrat, c'est par une juste analyse de l'article 13 du contrat de prêt que le tribunal a estimé que le contrat mettait à la charge de la société SARL Gald'eau l'obligation d'affecter en nantissement en premier rang au profit de la banque son fonds de commerce dans un certain délai après l'immatriculation au registre du commerce et de sociétés et de l'ouverture du fond à la clientèle et que l'absence de prise effective de la garantie ne pouvait être constitutive d'une faute ; qu'en effet, il n'est nullement établi que le promettant ait réalisé sa promesse » (arrêt attaqué p. 7, § 8) ;
3/ Alors que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur ; que par ailleurs, seul le créancier doit inscrire le nantissement au registre du commerce ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la décharge des cautions en raison du défaut d'inscription du nantissement par le Crédit du Nord, la cour a retenu que le débiteur s'était engagé à affecter son fonds de commerce en nantissement en premier rang au profit de la banque, et qu'il n'était pas établi que le promettant ait réalisé sa promesse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 143-6 du code de commerce et 2314 du code civil (dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 mars 2006).
Le deuxième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme F... à payer à la société Crédit du Nord la somme de 18 365,94 €, outre intérêts au taux de 4,37 % l'an à compter du 6 avril 2011, et d'avoir condamné M. F... au paiement de la somme de 21 752,08 €, outre intérêts au taux de 5,75 % l'an à compter du 6 avril 2011, avec capitalisation ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 applicable aux contrats de cautionnements, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information » ;
que ces dispositions d'ordre public mettent à la charge du créancier une obligation d'information pour toute dette existant au 31 décembre, fût-elle née au cours de l'exercice, et jusqu'à l'extinction de celle-ci ; qu'elles n'imposent à l'établissement de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations mentionnées, mais il lui appartient d'établir la preuve, par tous moyens s'agissant d'un fait juridique qu'il a satisfait à son obligation d'envoi de la lettre d'information ; qu'en revanche, il n'incombe pas à l'établissement de crédit d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ;
qu'en l'espèce, aux termes d'un chapitre consacré à l'obligation annuelle d'information des contrats de cautionnement faisant expressément référence aux dispositions précitées, il est stipulé que « la caution et la banque conviennent que la production du listage informatif récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, constitue la preuve de l'envoi de la lettre adressée par lettre simple » ;
qu'en l'occurrence, la banque produit des listings informatiques ainsi que des relevés de compte comportant les débits des frais d'information justifiant de l'envoi des lettres simples d'information avant le 31 mars de chaque année pour les années 2004 à 2009 concernant le premier cautionnement souscrit par les époux F... et pour les années 2005 à 2009 concernant le second cautionnement souscrit par M. O... F... ; que ce faisant, elle justifie, au regard des clauses contractuelles précitées de la preuve du respect de son obligation d'information » (arrêt p. 7 & 8) ;
Alors que la preuve de l'obligation à la charge de l'organisme prêteur d'informer chaque année la caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement, ne peut être rapportée par la production de simples listings informatiques et de relevés de compte comportant les débits des frais d'information justifiant de l'envoi de lettres simples ; qu'en se fondant, pour décider que le Crédit du Nord avait satisfait à son obligation d'information, sur de tels motifs impropres à justifier de l'accomplissement par la banque des formalités prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
Le troisième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme F... à payer à la société Crédit du Nord la somme de 18 365,94 €, outre intérêts au taux de 4,37 % l'an à compter du 6 avril 2011, et d'avoir condamné M. F... au paiement de la somme de 21 752,08 €, outre intérêts au taux de 5,75 % l'an à compter du 6 avril 2011, avec capitalisation ;
Aux motifs que « les cautions ne sauraient reprocher à la banque de ne pas avoir agi en justice dès le prononcé de la liquidation judiciaire intervenue le 26 août 2010 mais d'avoir attendu le 16 mars 2016 faisant ainsi courir les intérêts moratoires alors même que la banque les a vainement mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2010 ; qu'aucune faute ne saurait donc être retenue à l'encontre de la banque ;
Qu'ajoutant au jugement déféré, les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir constater le retard abusif dans le recouvrement des créances et dire que les intérêts ne courront plus au-delà du prononcé de la liquidation judiciaire le 26 août 2010 et à voir dire l'action de la banque tardive et dire que les intérêts seront calculés jusqu'au jour où la banque pouvait reprendre ses poursuites » (arrêt p. 8, § 8 & 9) ;
Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'il ne résulte nullement des lettres recommandées adressées aux époux F... le 27 janvier 2010 une mise en demeure de payer la créance de la société Gald'Eau ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société Crédit du Nord pour avoir agi tardivement à l'encontre des cautions, que la banque avait vainement mis en demeure les cautions de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2010, la cour d'appel a dénaturé les documents en question et violé le principe susvisé.
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