Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-21.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.259
Date de décision :
18 décembre 2001
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société
Y...
Invest, représentée par son gérant, la société Partenaire gérance privée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / des Mutuelles du Mans, prise en leur qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. X..., dont le siège est ...,
3 / des Mutuelles du Mans, prise en leur qualité d'assureur responsabilité d'assureur de la Caisse régionale de garantie des notaires, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse régionale de garantie des notaires près la cour d'appel de Toulouse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société
Y...
Invest, représentée par son gérant, la société Partenaire gérance privée, de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires près la cour d'appel de Toulouse, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon acte du 28 juin 1991 de M. X..., notaire, la Société civile de placement immobilier (SCPI)
Y...
Invest I a acquis divers lots d'un ensemble immobilier de la société Z..., promoteur, pour le prix de 6 523 000 francs ; que M. Z..., dirigeant de la société Z..., était également gérant de la SCPI Y... Invest I ; que M. X... avait antérieurement reçu un acte contenant ouverture de compte courant par une banque au profit de la société
Z...
pour un montant de 6 000 000 francs avec constitution d'hypothèque conventionnelle ; que la société Z... ayant été mise en liquidation judiciaire et la banque ayant mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière sur les biens de la société
Y...
Invest, celle-ci a engagé une action en nullité de la vente contre le liquidateur et obtenu de saisir-arrêter entre ses propres mains une somme de 800 000 francs ;
que la société
Y...
Invest a, en même temps, assigné M. X... en responsabilité ainsi que la Caisse de garantie collective des notaires et appelé en garantie leur assureur respectif, Les Mutuelles du Mans ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que le notaire n'est pas tenu d'informer de données de fait qui sont déjà connues et qu'une partie ne saurait demander la réparation d'un préjudice résultant, selon elle, d'une circonstance dont elle avait connaissance à la date de l'acte prétendument dommageable ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel (Toulouse, 11 août 1998), qui a constaté que M. Z..., représentant la SCPI, avait personnellement connaissance de l'existence de l'hypothèque prise du chef de la société Z... dont il était le dirigeant social, a retenu l'absence de faute du notaire ; qu'ensuite, l'arrêt, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, relève que l'acte de vente prévoyait expressément que le prix devait être payé par la comptabilité du notaire ce qui aurait permis d'obtenir mainlevée de l'inscription hypothécaire, et qu'en payant par compensation, la SCPI avait, de son propre chef, privé l'acte d'efficacité ;
qu'ainsi le moyen, qui est nouveau en ses première et troisième branches, la SCPI n'ayant soutenu ni que le notaire aurait dû vérifier le pouvoir de contracter en son nom, ni qu'il aurait dû refuser d'instrumenter, n'est pas fondé en ses quatre autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Y...
Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société
Y...
Invest à payer la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros d'une part à M. X..., d'autre part à la Caisse régionale de garantie des notaires et enfin aux Mutuelles du Mans
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique