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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-44.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.729

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, sis L'Arcuriale, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Sylvia Z..., demeurant précédemment Hôtel Amazonia, ..., studio 425, 97300 Cayenne, et actuellement ..., 2 / de M. Charles Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Paul X..., exerçant son activité sous la dénomination Europ'assurances, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de Lille, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle Z... a été embauchée le 19 avril 1996 par M. Paul X..., exerçant son activité sous la dénomination "Europ'assurances", en qualité de secrétaire de direction, aux termes d'un contrat de travail conclu pour une durée de vingt-quatre mois ; que l'employeur ayant rompu le contrat de travail le 25 novembre 1996, Mlle Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'intégralité de ses salaires dus jusqu'au terme prévu du contrat de travail ; que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire le 9 juillet 1997, et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que Mlle Z... a sollicité de l'AGS le règlement de sa créance, constatée par jugement du conseil de prud'hommes de Béthune en date du 25 juin 1997 ; que l'AGS a refusé le paiement de cette créance et a formé tierce opposition audit jugement afin de voir requalifier le contrat de travail de la salariée en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de Mlle Z... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat conclu le 19 avril 1996 ne fait pas référence expressément à un contrat initiative-emploi, mais que la direction de l'ANPE de Béthune, dans une attestation du 14 janvier 1998, a certifié que l'entreprise "Europ'assurances" avait signé un contrat initiative-emploi de vingt-quatre mois concernant Mlle Z..., et ce à compter du 19 avril 1996 ; que le CGEA n'est donc pas fondé à nier la qualité de contrat initiative-emploi au contrat de Mlle Z... ; que ce contrat est régulier au regard des dispositions régissant ce contrat de travail à durée déterminée particulier ; qu'il n'y a donc pas lieu de le requalifier en contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du premier alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée ne comportait pas la définition précise de son motif et qu'il était, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de Mlle Z... en un contrat à durée indéterminée, et fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. X... une créance en faveur de la salariée, au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Partage la charge des dépens entre les parties ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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