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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-11.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.934

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Arlette X..., née Y..., demeurant ..., 2°/ M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Francine Z..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les quatre branches réunies du moyen unique, en ce qu'il s'attaque à la décision relative aux comptes bancaires : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclaré coupables d'un recel des effets ou valeurs dépendant de la succession de leur père, Fernand Y..., qui figuraient à la date de son décès sur différents comptes, alors que, selon le moyen, d'abord, en ne précisant pas sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, qu'en se bornant à relever que certains éléments de l'actif de la succession n'étaient pas mentionnés dans un document préparatoire et un premier projet de déclaration de succession, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait matériel de recel, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil; alors, encore, qu'en déduisant l'existence du recel de seul fait par les héritiers d'avoir tardé à faire état de valeurs de la succession dont ils devaient connaître l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte; alors, enfin, qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel si, avant toute poursuite, il fait cesser la situation constitutive du fait matériel du recel, de sorte que la cour d'appel, ayant relevé que tous les éléments prétendument recelés étaient mentionnés dans la déclaration de succession signée par Mme X... et M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a déduit de la réticence de Mme X... et de M. Y... à révéler au notaire chargé de liquider la succession l'existence des comptes dont ils avaient connaissance, leur volonté de dissimuler ces effets successoraux; qu'ayant relevé que ce n'était qu'à l'initiative de leur cohéritière, Mme Z..., ou du notaire, que l'existence de ces comptes avait été établie, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a caractérisé le recel ; que sa décision, de ce chef, n'encourt pas les critiques du moyen; Mais sur la quatrième branche du moyen, en ce qui concerne les créances du défunt sur la société Etablissements Y... : Vu l'article 792 du Code civil ; Attendu que pour décider que Mme X... et M. Y... avaient recelé les créances de leur père sur la société Etablissements Y..., soit en sa qualité de bailleur d'immeuble à titre commercial, soit en sa qualité de titulaire d'un compte courant créditeur dans les livres de cette société, la cour d'appel a relevé que ces deux héritiers étaient cotitulaires d'un bail sur un immeuble dépendant de la succession, étaient associés de cette société que gérait M. Y..., et qu'ils avaient approuvé le bilan faisant état d'un solde créditeur du compte courant du défunt dans la société; qu'elle a aussi relevé que l'existence de cette société n'est apparue par mention du montant créditeur du compte courant que dans la dernière déclaration de succession établie par le notaire; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces effets successoraux avaient été déclarés par Mme X... et M. Y..., sans relever que cette déclaration n'avait pas été spontanée, fût-elle tardive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Mme X... et M. Y... ont recelé l'ensemble des créances du défunt sur la société Etablissements Y..., l'arrêt rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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