Texte intégral
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1102 F-D
Recours n° J 18-60.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Claire X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 24 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 11 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que la décision de refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être précédée d'un avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; qu'il appartient au procureur de la République de transmettre la candidature à cette commission ;
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Bastia dans les rubriques traduction et interprétariat en langue anglaise ; que, par délibération du 24 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient : « dossier incomplet, non soumis à la commission - absence d'avis de la commission » ;
Qu'en statuant sur la demande de Mme X... sans que la commission ait émis un avis sur celle-ci, en lui opposant l'absence d'une diligence qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d‘une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia en date du 24 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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