Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[G] [C]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02505 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7P5
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 29 Octobre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[M] [U]
né le 12 Décembre 1992 à EL BEIDA (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
29 septembre 2024
à
13:30
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 04 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
29 octobre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DES ARDENNES en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Hélène NICOLAS, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l'administration ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture des Ardennes est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [E] [P], signataire délégué par arrêté en date du 19 avril 2024, régulièrement publié;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement », le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisés ;
Qu'il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu'il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu'en l’espèce, Monsieur [M] [U] a été placé en rétention le 29 septembre 2024 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ;
Que Monsieur [M] [U] ne dispose d'aucun document d'identité ; qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité ou de visa consulaire ;
Que le fait de ne pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que l'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires libyennes, algériennes et tunisiennes et notamment d'avoir saisi ces autorités aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 30 septembre 2024 ; qu'un complément d'information a été sollicité le 15 octobre 2024 par les autorités tunisiennes ; que des éléments complémentaires ont été adressés à ces autorités par la Préfecture le 21 octobre 2024 ; que la demande est en cours d’instruction ;
Que le Conseil de l’intéressé fait valoir d’une part que ces diligences sont insuffisantes, en ce qu’il n’est justifié d’aucune relance adressée aux autorités consulaires depuis le 30 septembre 2024 et d’autre part qu’il n’existe pas de véritable perspective d’éloignement dans la mesure où la nationalité de l’intéressé n’est pas déterminée ;
Que cependant, l’Administration justifie de démarches faites auprès des autorités tunisiennes le 21 octobre 2024, avec l’envoi d’un complément d’information ;
Qu’il ne peut être exigé de l’Administration de multiplier les démarches envers les autorités étrangères, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces relances seraient véritablement utiles ;
Que faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;
Qu’il n’est nullement démontré qu’il n’existerait pas de perspective d’éloignement concernant l’intéressé, dans la mesure où les démarches entreprises par l’Administration ont pour but de déterminer la nationalité de l’intéressé et ainsi d’obtenir un laissez-passer consulaire afin de mettre en œuvre la mesure d’éloignement ;
Que l’Administration justifie des diligences effectuées pour permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
29 octobre 2024
inclus
jusqu’au
28 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Octobre 2024 à 10h32.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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