Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/06843
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06843
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/06843 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2V3
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [I]
Me GOUAILHARDOU-CRUZEL
Centre Hospitalier [2]
Min. Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 30 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame [O] [N], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier [2] de [Localité 1]
Représenté par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177, choisi
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [E] [I]
né le 30 avril 1989
Vu la saisine en date du 29 octobre 2024 émanant de l'établissement hospitalier [2] de [Localité 1] aux fins de prolongation de la mesure d'isolement concernant M. [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre faisant droit à cette demande ;
Appel a été interjeté par M. [I] le 30 octobre 2024. En sa déclaration d'appel, il fait valoir :
qu'il n'a pas été examiné entre le 24 octobre à 14 h 32 et le 25 octobre à 13 h 11, soit durant plus de 22 heures ;
que le renouvellement de la mesure d'isolation ne peut intervenir que pour des durées maximales de 12 h ; que la durée légale a ainsi été dépassée ;
qu'aucune mesure alternative n'a été recherchée.
Ouï M. [I] téléphoniquement à sa demande, l'intéressé soutenant qu'il assume les faits par lui commis ayant motivé son placement en garde à vue, qu'il va bien à ce jour, et que l'isolement est compliqué pour lui vu qu'il ne peut sortir de sa chambre que pour prendre son repas et rester dehors une demi-heure après, et qu'il souhaite qu'il soit mis fin à l'isolement ;
Vu l'avis du Procureur Général, soutenant que seule la première phase d'isolation ne peut excéder 12 heures, pour ensuite être renouvelée dans la limite de 48 heures, sans que la mesure de renouvellement ne doive intervenir toutes les 12 heures, alors que comme l'a relevé le premier juge une circulaire ne peut déroger à une loi, tandis que, sur le fond, la mesure d'isolement se justifie eu égard à l'état du patient ;
Vu les observations en réponse du conseil de l'appelant qui relève d'une part que l'établissement hospitalier n'a pas répondu à son argument relatif à la circulaire de la Haute autorité de la santé, d'autre part que la durée d'une période d'isolement ne peut être que de douze heures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
La cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé que le texte susvisé, s'il rend obligatoire deux évaluations par 24 heures, ne dispose pas pour autant qu'il soit nécessaire d'en réaliser deux espacées de 12 heures. La fréquence et la régularité des visites répondent suffisamment aux exigences du texte ayant pour objet de s'assurer, à intervalles réguliers, que l'état de santé du patient nécessite toujours le maintien de l'isolement. Les recommandations de la Haute autorité de la santé ne constituent pas des normes supérieures à la loi.
D'autre part, le texte précité ne prévoit aucunement comme le soutient le conseil de l'appelant que les mesures d'isolement doivent être au maximum de 12 h, s'il s'agit comme en l'espèce d'un renouvellement exceptionnel, le II du texte susvisé prévoyant clairement qu'en ce cas le renouvellement peut excéder la durée totale prévue au I.
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.
M. [I] a été placé en hospitalisation contrainte le 9 septembre 2024 en raison de troubles du comportement sur la voie publique, d'une désorganisation psychique et comportementale majeure, d'un contact hostile, et d'un discours hermétique et incohérent. Il a été placé à l'isolement le 16 octobre 2024.
Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures ; la mesure d'isolement se fonde sur un défaut de conscience voire un déni des troubles qui sont minimisés, un risque permanent de passage à l'acte hétéro-agressif, et des troubles du comportement. Le certificat médical du 30 octobre 2024 fait état d'un regard fixe, d'une hypomimie, d'un ton monocorde, d'un discours peu élaboré, d'hallucinations auditives qui conduisent à une imprévisibilité, et d'une rationalisation des troubles du comportement de l'intéressé. Ce certificat médical conclut à la nécessité du maintien de l'isolation.
Seule une mesure d'isolement permettait d'éviter les risques encourus et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
Il échet en conséquence de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 29 octobre 2024.
Le 30 octobre 2024 à heures
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique