Texte intégral
Arrêt n°
du 27/11/2024
N° RG 23/01683
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES (n° R 22/00042)
S.A.S. SUPERGROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par Me Victoire BERN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, avancée au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un contrat de travail du 11 juin 2009, la SAS Supergroup a embauché M. [X] [Y] en qualité de VRP exclusif à compter du 15 juin 2009.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 6 août 2020.
M. [X] [Y] a été en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2020.
Le 16 novembre 2020, une déclaration d'accident du travail a été faite au sujet d'un accident en date du 25 septembre 2020. La Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude le 12 septembre 2022 et précisait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 26 septembre 2022, M. [X] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières statuant en la forme des référés d'une demande d'annulation partielle de l'avis et à titre subsidiaire d'une demande d'organisation d'une mesure d'instruction. Il contestait alors non pas son inaptitude mais la dispense de reclassement accordée à l'employeur.
Le 3 octobre 2022, la SAS Supergroup notifiait à M. [X] [Y] son licenciement pour inaptitude à son poste et dispense de reclassement.
Par décision en date du 16 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes statuant en la procédure accélérée au fond, rejetait la demande en nullité de la requête, constatait la recevabilité du recours, ordonnait une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail et réservait les dépens.
Le médecin inspecteur du travail déposait son rapport définitif daté du 1er juin 2023.
Aux termes de son rapport, celui-ci concluait de la façon suivante :
"L'état de santé du salarié ne faisait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi à la date du 12 septembre. Cette mesure semble très restrictive alors que le salarié présentait des capacités résiduelles de travail. Une reprise à un autre poste est également recommandée par le médecin traitant le 5 septembre 2022.
M. [X] [Y] présentait une inaptitude au poste de VRP et à tous les postes impliquant de la conduite régulière en durée et distance importante (>2 heures, >200km par trajet). Son état de santé était compatible avec une activité commerciale (télé prospection) ou une activité support sur un poste sédentaire ou en majorité en télétravail".
L'affaire a été rappelée à l'audience.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la formation de référé statuant en la procédure accélérée au fond, a :
- dit M. [X] [Y] recevable et bien fondé en sa demande ;
- constaté que le médecin inspecteur régional du travail infirme l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 12 septembre 2022, après étude des éléments de nature médicale ;
- dit que cette décision se substitue à l'avis du médecin du travail du 12 septembre 2022 contesté ;
en conséquence ;
- prononcé l'aptitude avec restrictions de M. [X] [Y] ;
- condamné la SAS Supergroup aux dépens ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire et a l'autorité de la chose jugée conformément à l'article R. 1455-12 du code du travail.
Le 18 octobre 2023, la SAS Supergroup a fait appel de chacun des chefs de l'ordonnance.
Par un arrêt du 15 mai 2024, cette cour a notamment :
- infirmé l'ordonnance déférée ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par le médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
- désigné en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [N] [P], Médecin Inspecteur du Travail DREETS Grand Est
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la SAS Supergroup ;
- fixé à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée au plus tard le 15 juin 2024, à la régie d'avance et de recette de la cour d'appel de Reims ;
- sursis à statuer sur les demandes ;
- réservé les dépens.
Le médecin inspecteur du travail a rendu son rapport daté du 12 septembre 2024, en retenant les conclusions suivantes : "L'avis émis par le médecin du travail le 12 septembre 2022 doit être validé tel que rédigé : "Avis d'inaptitude" "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La dispense de reclassement était médicalement justifiée le 12 septembre 2022".
Par des conclusions remises au greffe le 15 octobre 2024, la société Supergroup demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ;
Y faisant droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'aptitude avec restrictions de M. [Y],
A titre principal ;
- juger M. [Y] non fondé en l'ensemble de ses demandes ;
- l'en débouter.
Par des conclusions remises au greffe le 1er décembre 2023, M. [X] [Y] demande à la cour de :
- déclarer la société Supergroup recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer l'ordonnance du 12 octobre 2023,
- condamner la société Supergroup à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Supergroup aux entiers dépens.
Motifs :
Sur les demandes de confirmation et d'infirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2023
La société Supergroup demande la confirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2023, alors que le salarié en demande l'infirmation.
Ces demandes sont toutefois sans objet puisque cette ordonnance a été infirmée par l'arrêt du 15 mai 2024.
Sur l'inaptitude de M. [X] [Y]
Moyens des parties
La société Supergroup indique qu'il résulte du rapport d'expertise du 12 septembre 2024 que le salarié doit être déclaré inapte, sans possibilité de reclassement.
M. [X] [Y] indique que le médecin inspecteur régional a conclu le 1er juin 2023 que son état de santé ne faisait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi, qu'une reprise à un autre poste est recommandée par le médecin traitant à la date du 5 septembre 2022, que si l'inaptitude n'est pas contestée, la dispense de reclassement est quant à elle contestable, qu'aucun élément médical ne justifie une dispense de reclassement, et que ses capacités résiduelles rendaient envisageable un reclassement.
Règles applicables
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et que sa décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.
Selon l'article R. 4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et enfin s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Il en résulte que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction (soc., 7 décembre 2022, n° 21-17.927).
Réponse de la cour
La cour relève en premier lieu que l'arrêt de cette chambre du 15 mai 2024 a retenu que le rapport du 1er juin 2023 "a pris en compte des éléments relatifs à l'état de santé de M. [X] [Y] postérieurs à l'avis d'inaptitude, ce qu'il ne devait pas faire" et que ses conclusions "n'étaient pas de nature à éclairer les premiers juges au sens de l'article L 4624-7 du code du travail sur la question de fait relevant de leur compétence" et qu'une nouvelle expertise devait donc être ordonnée.
La cour relève en deuxième lieu que les conclusions de cette seconde expertise, confiée au docteur [P] qui a établi son rapport le 12 septembre 2024, sont dépourvues d'ambiguïté : "L'avis émis par le médecin du travail le 12 septembre 2022 doit être validé tel que rédigé : "Avis d'inaptitude" "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La dispense de reclassement était médicalement justifiée le 12 septembre 2022".
La cour relève en troisième lieu que M. [X] [Y] n'a pas conclu suite au dépôt du rapport d'expertise du 12 septembre 2024, que ses conclusions s'appuient uniquement sur le rapport du 1er juin 2023 dont les insuffisances ont pourtant été mises en évidence par l'arrêt du 15 mai 2024 et qu'il ne produit aucun élément pertinent conduisant à mettre en cause les conclusions du rapport du 12 septembre 2024.
Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [X] [Y] était inapte et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui justifiait une dispense de recherche de reclassement.
Sur les frais et honoraires d'expertise
Les honoraires et frais d'expertise sont mis à la charge de la société Supergroup.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La demande formée par M. [X] [Y], qui succombe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur les dépens
M. [X] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que M. [X] [Y] est inapte au poste de VRP ;
Juge que l'état de santé de M. [X] [Y] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
Met à la charge de la société Supergroup les frais et honoraires d'expertise ;
Rejette la demande formée par M. [X] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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