Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2022. 2004464
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2004464
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, la société Rivoli Alfort, représentée par la SELARL Attique avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme globale de 114 932,27 euros, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d'un local à usage commercial situé 31 cours des Julliottes à Maisons-Alfort, donné en location à la société M2F Solutions par bail commercial en date du 1er octobre 2016 ;
- par une ordonnance du 27 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a constaté la résiliation de ce bail et autorisé l'expulsion des occupants ;
- un commandement de quitter les lieux a été émis le 11 janvier 2019 ;
- le concours de la force publique a été requis le 14 mars 2019 et n'a pas été octroyé ;
- le refus d'octroi du concours de la force publique lui a causé des préjudices directs et certains en raison de l'indisponibilité de son bien malgré un titre exécutoire :
* elle a subi une perte d'indemnité d'occupation qui s'élève, entre le 15 mars 2019 et le 19 juin 2019, à 109 736,13 euros ;
* elle a engagé des frais d'huissier à hauteur de 196,14 euros ;
* elle sollicite des dommages et intérêts en raison d'un refus d'octroi du concours de la force publique depuis plus d'un an qui se chiffre à 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Rivoli Alfort déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée le 4 août 2020 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Rivoli Alfort a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Rivoli Alfort.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rivoli Alfort et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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