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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 97-81.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.464

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ghyslaine, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1997, qui, pour infraction à la règlementation de la vente des objets mobiliers, l'a condamnée à 173 amendes de 20 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 321-1, R. 633-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité que Ghyslaine X..., antiquaire, n'a pas fait figurer sur les 173 pièces exposées dans son magasin et destinées à la vente le numéro d'ordre correspondant inscrit sur son registre ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la détermination du nombre des contraventions ne résulte pas de celui des objets exposés, mais des numéros portés sur le registre ; Qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

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