Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-11.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.080
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait ou retenait, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les termes du litige, a constaté l'absence de restitution au salarié de ses outils de travail prévus contractuellement et la suppression de son bureau et des clés donnant accès à l'entreprise, alors qu'il reprenait son travail après une période de suspension de son contrat a pu, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décider que ces manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yvelin'Express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yvelin'Express et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Yvelin'Express
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail établie le 12 janvier 2010 par Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, annulé la sanction disciplinaire d'avertissement adressée le 18 décembre 2009, condamné la société YVELIN'EXPRESS à lui payer différentes sommes à titre de préavis, congés payés y afférents, indemnités conventionnelles de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts et D'AVOIR ordonné la remise de documents afférents à la rupture et bulletins de paie rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail
la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit toutefois fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de sa prise d'acte ;
que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
que la lettre de M. X... en date du 14 janvier 2010, par laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, est rédigée en ces termes :
« Je fais suite à mes démarches engagées au titre de la résiliation judiciaire de mon contrat de travail.
Au cours de mon arrêt maladie, vous m'avez supprimé progressivement, et sans m'en apporter la raison, mes outils de travail (téléphone portable, CB, clés de la société) et à mon retour vous m'avez refusé l'accès à mon bureau et aux dossiers des chantiers en cours.
Cette modification de mon contrat de travail que vous cherchez à m'imposer, n'étant pas contractuelle, j'ai dénoncé cette rupture de mon contrat de travail le 02/ 12/ 2009.
Parallèlement à cette démarche, vous avez entamé une procédure de licenciement pour faute grave au motif « désobéissance ».
Vous m'avez fait part à plusieurs reprises (dont le 14/ 12/ 2009, lors de l'entretien préalable) de votre « incapacité à me faire confiance ».
Par la suite, vous êtes revenu sur votre décision de me licencier en me sanctionnant d'un « avertissement » dont je conteste totalement le contenu.
Occupant actuellement les fonctions de Directeur dans votre société, vous conviendrez Monsieur, que je ne peux sans outils de travail et sans l'appui total de ma hiérarchie mener à bien ma mission de développer votre société. Il y va également de ma santé morale.
Aussi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je vous donne donc rendez-vous, comme il l'a été convenu lors de la conciliation du 11/ 01/ 2010, le 08 février prochain au tribunal des Prud'hommes afin de faire valoir mes droits.
Je considère, par conséquent, être libre de tout engagement » ;
que M. X... exerçait au sein de la société Yvelin'express, depuis un avenant à son contrat de travail signé le 31 décembre 2007, les fonctions de directeur, statut cadre ; que ses attributions sont ainsi décrites, aux termes de cet avenant :
«- encadrer l'ensemble des personnes exécutant un travail dans l'entreprise (que ce soit en qualité de salarié ou de sous traitant),
- diriger le service commercial de l'entreprise,
- développer l'entreprise,
- veiller à la qualité du travail accompli avec obligation de résultat,
- établir les comptes prévisionnels d'activité de l'entreprise,
- assurer la prévention des risques dans l'entreprise,
- veiller à la bonne tenue du magasin ;
Que l'article 9 de ce contrat prévoit que pour les besoins de ses fonctions, la société met à disposition de M. X... une voiture de service ainsi qu'un téléphone mobile ;
Considérant que M. X... a été placé en arrêt de maladie du 17 août au 24 septembre 2009 date à laquelle cet arrêt a été renouvelé et ce jusqu'au 26 novembre 2009 ;
Que pendant cette période de suspension du contrat de travail, plusieurs courriers ont été échangés entre les parties ; que, notamment, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2009, la société Yvelin'express a demandé à son salarié de restituer le téléphone portable de l'entreprise et les reçus de carte bancaire professionnelle ; que, par courrier du 5 octobre 2009, il a été demandé à M. X... le remboursement de la somme de 4 170 euros au titre de la connexion internet supposée personnelle avec le portable de l'entreprise ; que, par courrier du 4 novembre 2009, il lui a été demandé de restituer les clés de l'entreprise ; que la société Yvelin'express ne conteste pas que M. X... a déféré à ces demandes et restitué les clefs et téléphone portable de l'entreprise ;
que M. X... s'est présenté le 1er décembre 2009 sur son lieu de travail, après la visite de reprise auprès de la médecine du travail qui l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions ; qu'il indique qu'alors, il a constaté que son bureau et son ordinateur étaient utilisés et affectés à une autre salariée ; que l'employeur ne conteste pas in fine ce fait, précisant qu'aucun bureau n'est attitré dans l'entreprise ; qu'aucun autre local n'a été, même ultérieurement, fourni ni proposé à M. X... alors que, toutefois, l'attestation de Mme Z..., comptable, confirme que M. X... occupait un bureau personnel au sein de la société, au premier étage, en face de celui de M. A..., gérant ;
que la non-restitution à M. X... de ses outils de travail, pourtant prévus contractuellement, la suppression de son bureau et des clefs donnant accès à l'entreprise, alors même qu'il reprenait son travail après une période de suspension de son contrat, et qu'il aurait dû retrouver son emploi et les outils pour exercer ses fonctions, constituent de la part de l'employeur une violation de ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'Il n'est pas contesté par la SARL YVELIN'EXPRESS qu'au jour de son retour d'arrêt de maladie, le 1er décembre 2009, il n'a pas été remis à M. X... un véhicule de service et un téléphone mobile.
Dès lors, peu important les échanges antérieures entre le salarié et son employeur et les motivations de ces échanges, il en résulte que la SARL YVELIN'EXPRESS n'a pas mis M. X... en mesure de reprendre son poste en ne lui fournissant pas les accessoires contractuellement consentis pour l'exécution de sa mission ».
1) ALORS QUE la résiliation judiciaire et la prise d'acte de la rupture sont deux modes de rupture distincts exclusifs l'un de l'autre ; que si le juge doit, apprécier la prise d'acte, même lorsqu'il a été saisi préalablement d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il doit vérifier si, au jour où elle a été prise, le salarié établit l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la rupture immédiate avant que le juge saisi ne statue sur la demande originaire en résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de sa demande en résiliation judiciaire formée devant le conseil de prud'hommes, le 14 décembre 2009, le salarié a, en cours de procédure, pris acte de la rupture par LRAR du 14 janvier 2010 ; qu'en affirmant que la non-restitution à M. X... de ses outils de travail, « la suppression de son bureau et des clés donnant accès à l'entreprise, alors même qu'il reprenait son travail après une période de suspension de son contrat, et qu'il aurait dû retrouver son emploi et les outils pour exercer ses fonctions, constituent de la part de l'employeur une violation de ses obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier la prise d'acte », laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui s'est fondée sur ces faits anciens et ponctuels, relatifs aux conditions de travail, connus du salarié lors de sa demande en résiliation judicaire, sans relever le moindre manquement de nature à justifier la soudaine prise d'acte de la rupture en cours de procédure et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si celle-ci avait en réalité pour cause l'embauche du salarié auprès d'un autre employeur et pour but de lui permettre de s'affranchir de l'exécution du préavis, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article L 1231-1, L 1235-1, L 1235-3, et L 1235-4 du code du travail ;
2) ALORS QU'il incombe au salarié de faire la preuve des manquements gravement fautifs qu'il impute à l'employeur et qui seraient à l'origine de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que M. X... avait constaté qu'il avait été privé de ses outils de travail, que son bureau et les clés de l'entreprises lui avaient été supprimés, au seul motif, d'ailleurs inopérant, qu'une attestation de la comptable confirmait que le salarié occupait un bureau personnel, motif impropre à démontrer d'une part, qu'elle attestait de la suppression dudit bureau ¿ contestée par l'employeur ¿ d'autre part, la privation des outils de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L 1231-1, et 1315 du code civil ;
3) ALORS QUE la prise d'acte suppose un manquement grave de l'employeur à ses obligations et elle ne peut être justifiée par une simple modification de l'organisation de travail, voire même la privation, purement ponctuelle, d'outil de travail qui ne modifie pas le contrat de travail et qui n'empêche pas le salarié de travailler ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que la prise d'acte du 14 janvier 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause, au prétexte que le jour de la reprise, le 1er décembre 2009, le salarié avait constaté que son bureau et son ordinateur étaient affectés à une autre salariée et que ses outils de travail ne lui avaient pas été restitués, quand, après avoir elle-même constaté que, conformément à son contrat de travail, le salarié devait encadrer l'ensemble des exécutants (salariés ou sous-traitants) il lui incombait de rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, M. X... avait refusé de se rendre sur un chantier, en faisant publiquement un scandale, attesté par témoins, sans expliquer ni caractériser en quoi ce jour là, son bureau, les clés de l'entreprise ou l'ordinateur lui étaient alors nécessaires pour exercer ces fonctions et s'il n'y avait pas là une simple question d'organisation, et sans tenir compte de l'attitude conciliante de l'employeur, qui avait sanctionné cette désobéissance par un simple avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer « qu'aucun autre local n'a été, même ultérieurement, fourni ni proposé à M. X... » ou encore, éventuellement, qu'il ne lui a pas été remis son véhicule de service, dès lors que le salarié ne l'avait jamais soutenu, et elle ne pouvait affirmer que l'employeur ne contestait pas in fine l'affectation de son bureau et de son ordinateur à une autre salariée, quand précisément, l'employeur le contestait par différentes attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des arts 4 et 16 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la cour d'appel ne peut condamner une partie sans examiner les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant fait valoir et justifié par les attestations de salariés qu'il n'existait aucun bureau attitré et que le personnel était équipé d'ordinateurs portatifs, de sorte que le refus de M. X... d'obéir à son employeur le 1er décembre 2009, était un véritable scandale, la cour d'appel qui a omis d'examiner ces pièces pertinentes, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait l'attestation de Mme Z..., non seulement car elle était contredite par les attestations des salariés, mais en outre, car elle était contestable dès lors qu'elle attestait avoir constaté jusqu'en novembre 2009 que M. X... disposait d'un bureau personnel, quand il est constant que celui-ci était en arrêt maladie du 17 août au 1er décembre 2009, de sorte qu'elle n'avait pu constater personnellement lesdits faits ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail établie le 12 janvier 2010 par Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, annulé la sanction disciplinaire d'avertissement adressée le 18 décembre 2009, condamné la société YVELIN'EXPRESS à lui payer différentes sommes à titre de préavis, congés payés y afférents, indemnités conventionnelles de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts et D'AVOIR ordonné la remise de documents afférents à la rupture et bulletins de paie rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'avertissement du 18 décembre 2009 Considérant que M. X... a été initialement convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et qu'à l'issue de cet entretien, son employeur lui a notifié un avertissement rédigé comme suit :
« Lors de notre entretien du 14 décembre 2009, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions et qui nous ont conduit à envisager, à votre égard, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Nous vous rappelons que ces faits se sont produits le 2 décembre dernier au matin et sont les suivants :
Alors que je vous ai demandé, en votre qualité de directeur technique, d'accompagner Monsieur Y... sur un chantier, pour définir l'organisation du travail sur place,, vous avez refusé catégoriquement de vous y rendre, ce qui m'a contraint à envoyer un autre collaborateur sur place faire votre travail, et l'a rendu indisponible pour la tâche qui lui avait été confiée initialement. Et le reste de la journée, vous vous êtes permis de rester à ne rien faire, assis dans le réfectoire de l'entreprise.
Ces faits sont intolérables, il ne vous appartient pas de décider à ma place des missions que vous devez accomplir, dans l'intérêt de l'entreprise ; de surcroît, vu votre statut cadre, votre exemple est désastreux dans un tel cas pour le personnel d'exécution de l'entreprise. Vu votre ancienneté, nous n'irons pas cette fois jusqu'au licenciement car nous avons l'espoir que vous saurez modifier votre attitude.
Mais nous vous notifions par la présente un avertissement solennel d'avoir à vous reprendre et respecter désormais scrupuleusement et avec application les instructions qui vous seront données » ;
Considérant qu'il résulte du compte rendu d'entretien préalable du 14 décembre 2009, que M. A..., gérant de l'entreprise, reconnaît avoir donné instruction à M. X... qui se présentait pour reprendre son travail de se rendre sur un chantier situé à la Défense « pour y travailler » ; que ce dernier a entendu clairement préciser à nouveau ses fonctions de directeur ; que, dans la mesure où M. X... se présentait pour reprendre son travail alors même que ses outils de travail et le simple accès aux locaux ne lui avaient pas été restitués, a adopté une position légitime, consistant à interroger son employeur sur toute modification envisagée de son contrat de travail ; que dans ces conditions, la sanction entreprise sera annulée et le jugement entrepris confirmé sur ce point ».
1) ALORS QUE la désobéissance constitue une faute disciplinaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait notamment pour fonction d'encadrer les personnes exécutant un travail dans l'entreprise (salariés ou sous-traitants) ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait annuler l'avertissement pour désobéissance au prétexte que M. X... pouvait légitimement refuser « de se rendre sur un chantier situé à la Défense « pour y travailler » » en interrogeant son employeur sur toute modification envisagée de son contrat, dès lors que ces motifs sont impropres d'une part, à caractériser une telle modification de son contrat et d'autre part, à exclure que ce travail entrait dans les fonctions contractuelles de directeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1331-1 et L 1333-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, l'employeur faisait valoir et justifiait que le refus public de M. X... de se rendre sur un chantier, l'avait obligé à se substituer immédiatement à lui, et le scandale qu'il avait orchestré, attesté par différents salariés, constituaient à eux-seuls, une attitude fautive justifiant l'avertissement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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