Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
défendeurs
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03231 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZMY
Pôle Civil section 1
Date : 17 Octobre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D]
né le 14 Mars 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [E]
née le 25 Août 1957 à [Localité 5], demeurant CCAS [Adresse 2]
Madame [Y] [Z]
née le 20 Octobre 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SAS SOPREGI, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 692004120, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître François BLANGY SCP CORDELIER avocat plaidant au barreau de Paris
syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société SOPREGI, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 692004120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Me Michel THEVENIN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [D] est propriétaire des lots 1053, 1189, 1169, 1054 et 1071 au sein de la copropriété La résidence [Adresse 8] située [Adresse 4] à [Localité 9]. Mme [Y] [Z] est propriétaire du lot 1125 et Mme [X] [E] est propriétaire indivise des lots 1022 et 1158, cohéritière avec ses sœurs [G] [E] et [F] [E].
Par assignation du 18 juillet 2022, M. [H] [D], Mme [X] [E] et Mme [Y] [Z] ont fait appeler à comparaître le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, et la SAS SOPREGI devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2024, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le juge de la mise en état a :
- déclaré Madame [X] [E] irrecevable en ses demandes pour défaut du droit d’agir;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
En parallèle de la présente instance, une procédure en contestation de l’assemblée générale du 18 mai 2021 a donné lieu à un jugement du 28 mars 2024 déboutant M. [D] et Mme [Z] de leurs demandes.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 8 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, les requérants demandent au tribunal de constater leur désistement à l’égard des deux défenderesses et de les débouter de leurs demandes de procédure abusive et frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance du juge la mise en état ayant déclaré Madame [X] [E] irrecevable,
Vu le désistement des demandeurs .
Donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] qu’il accepte le désistement des demandeurs à l’exception des dommages-intérêts et article 700 que le syndicat entend maintenir
Accueillant la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires :
Condamner [H] [D], [Y] [Z] et [X] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du
fait d’avoir à vivre dans des conditions précaires liées à l’absence de travaux, depuis sept années, nécessités par la vétusté de l’immeuble.
Condamner [H] [D], [Y] [Z]et [X] [E] solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Société de Prestations en Gestion Immobilière, dite SOPREGI, demande au tribunal de :
DONNER ACTE à Madame [X] [E], Madame [Y] [Z] et Monsieur [H] [D] de leur désistement
CONDAMNER Madame [X] [E], Madame [Y] [Z] et Monsieur [H] [D] à payer à la société SOPREGI la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à la date différée du 9 août 2024. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande principale
Les requérants exposent qu’eu égard à l’ordonnance du uge de la mise en état et du jugement rendu le 28 mars 2024 dans l’instance relative à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2021, ils se désistent de leurs demandes.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Le syndicat des copropriétaires et la SAS SOPREGI accept ce désistement.
Il convient dès lors dé déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
➢ Sur la demande reconventionnelle
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de [H] [D], [X] [E] et [Y] [Z] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d’avoir à vivre dans des conditions précaires liées à l’absence de travaux, depuis sept années, nécessités par la vétusté de l’immeuble.
Il invoque le fait que, par leurs différentes actions, ils entravent la bonne gestion de cet immeuble et contraignent les copropriétaires à résider dans des conditions de plus en plus précaires.
Si les demandeurs ont initié plusieurs procédures pour contester des décisions d’assemblées générales, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, ou enfin d’une légèreté blâmable.
L’appréciation même inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, malgré la multiplicité des procédures, le syndicat ne démontre pas une intention manifeste de nuire, une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une erreur grossière équipollente au dol de la part des requérants.
Au surplus, aucune pièce n’est produite.
Le syndicat sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les requérants [H] [D], [Y] [Z] et [X] [E] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure.
Les requérants seront condamnés in solidum à payer la somme de 5.000 euros au syndicat et celle de 2.500 euros à la société SOPREGI.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE le désistement de [H] [D], [Y] [Z] et [X] [E] parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum [H] [D], [Y] [Z] et [X] [E] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8],
- 2.500 euros à la SAS SOPREGI ;
CONDAMNE in solidum [H] [D], [Y] [Z] et [X] [E] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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