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Cour de cassation, 09 décembre 1986. 85-13.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.115

Date de décision :

9 décembre 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; Attendu qu'un incendie imputable à un court-circuit survenu sur un branchement électrique désaffecté, mais laissé sous tension par Electricité de France, a partiellement détruit un immeuble appartenant à Mme Morand ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient incompétents pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par Mme Morand et par son assureur contre EDF en se bornant à énoncer que le " branchement n'apportait aucune fourniture de courant à Mme Morand, qu'il constituait donc un ouvrage public dont l'exploitation et l'entretien incombait à l'EDF et que Mme Morand ne peut prétendre à la qualité d'abonnée de cette installation inutile et ne peut être considérée que comme un tiers ; qu'en conséquence le litige tendant à la réparation des dommages causés par l'exploitation de l'EDF ressort de la seule compétence de la juridiction de l'ordre administratif " ; Attendu, cependant, que les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers sont des liens de droit privé et que les obligations contractuelles incombant à EDF vis-à-vis de ses usagers ne se limitent pas à la fourniture de courant mais lui imposent également une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des branchements qu'elle installe, modifie ou supprime chez ses abonnés ; que les litiges nés d'un manquement à cette obligation ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même que la cause du dommage résiderait dans un défaut d'entretien ou un vice de fonctionnement d'un ouvrage public ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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