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Section du Contentieux, 30 décembre 2022. 465779

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

465779

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a retiré ses fonctions d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles, ensemble la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1821634/5-3 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA04242 du 12 mai 2022, la cour administrative de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits, à titre principal, en ce qu'il juge que la décision du 5 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a retiré ses fonctions d'enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles n'était pas constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, et à titre subsidiaire, en ce qu'il ne retient pas qu'il s'agissait d'une mesure prise pour insuffisance professionnelle. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

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