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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 97-82.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.383

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 13 mars 1997, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui se fonde sur l'absence de l'avocat du demandeur à l'audience de la chambre d'accusation, est inopérant dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, cet avocat a été avisé, par lettre recommandée expédiée le 5 mars 1997, de la date de l'audience, tenue le 13 mars 1997 ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 82-1 et 114 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, Philippe X... n'est pas recevable à faire état pour la première fois devant la Cour de Cassation de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure et dont aucun ne justifie d'être relevé d'office ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 55 de la Constitution et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué en alléguant qu'ils préjugeraient de sa culpabilité, dès lors que ces motifs, auxquels l'article 485 du Code de procédure pénale n'est pas applicable, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la cour d'assises conserve son entière liberté, après débat contradictoire, pour apprécier la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation en application de l'article 214 du même Code ; Qu'en effet, la présomption d'innocence dont l'accusé continue de bénéficier - en vertu, notamment, des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées - ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Philippe X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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