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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/04447

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04447

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 18 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/04447 - N° Portalis DB3T-W-B7I-URFG / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [U] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE PARTIES : DEMANDEUR : Madame [D] [U] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (HAITI) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 415 DÉFENDEUR : Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (ETATS-UNIS) de nationalité Américaine domicilié : chez Madame [O] [R] [Adresse 3] Appartement 108 [Localité 9] CA défaillant 1 G + 1 EX Me Claire ROZELLE EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [U] et M. [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] (Val-de-Marne) sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 05 novembre 2019 par acte devant Maître [F] [W], notaire à [Localité 7]. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, remis au greffe le 05 juillet 2024, Mme [D] [U] a assigné M. [M] [Y] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. La demande de Mme [D] [U] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 252 du code civil. A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 02 septembre 2024, les parties ont renoncé à toute demande de mesure provisoire conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile. Dans son assignation à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Mme [D] [U] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce et demande de voir fixer la date des effets du divorce au 20 juillet 2020, date de la séparation effective des époux. M. [M] [Y], cité à l’étranger conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 02 septembre 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé au greffe le 02 septembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 09 décembre 2024 prorogé au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Mme S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M.BREZE, greffière, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 03 juin 2024 remise au greffe le 05 juillet 2024, Vu la renonciation des parties aux mesures provisoires à l’audience du 02 septembre 2024, SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Mme [D] [U] Née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (Haïti) Et M. [M], [I] [Y] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (Etats-Unis) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE au 20 juillet 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Sur les mesures accessoires : RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris, CONDAMNE Mme [D] [U] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix huit décembre, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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