Cour de cassation, 19 novembre 2014. 13-21.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.242
Date de décision :
19 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 août 2012) que M. X..., recruté le 11 mars 2002 par la société Timken en qualité de rectifieur dans son établissement de Colmar, spécialisé dans la production d'équipements pour l'industrie automobile, les poids lourds et les engins de bâtiment et travaux publics, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juillet 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par un motif économique et de le débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en se fondant, pour considérer que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué étaient établis, sur le recul du chiffre d'affaires et l'existence de pertes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le secteur d'activité du groupe dont relevait l'usine de Colmar avait connu sur les neuf premiers mois de l'année 2009 un recul de près de 30 % et que les prévisions présentées au comité central d'entreprise réuni le 5 mars 2009 faisaient état d'une perte de près de 8 000 000 d'euros alors qu'un résultat positif de près de 7 500 000 avait été enregistré pour l'année 2008, a pu décider que la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la société avait respecté les critères d'ordre des licenciements et qu'il n'y avait pas discrimination syndicale et salariale à son encontre et de le débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour exclure toute discrimination, que l'employeur avait transmis à M. X... « sa fiche personnelle, comportant en marge, au regard de chacun des critères, le nombre de points qui lui a été attribué pour le critère considéré », sans rechercher si l'employeur avait fourni des renseignements sur les autres salariés occupant le même emploi que ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1233-17 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité central d'entreprise fixait de manière précise les critères de l'ordre des licenciements ainsi que leurs modalités d'application, notamment en ce qui concerne l'évaluation des qualités professionnelles, qu'il avait été tenu compte des observations du cabinet comptable concernant la pondération des critères, les qualités professionnelles étant notées sur un maximum de 12 points et l'ensemble des autres critères sur un maximum porté de 12 à 19 points, hors critère du handicap, et que la société avait transmis à l'intéressé sa fiche personnelle, comportant en marge, au regard de chacun des critères, le nombre de points attribué pour le critère considéré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de l'exposant était justifié par un motif économique et débouté, en conséquence, Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... étant intervenu en juillet 2009, c'est la situation en 2009 et son évolution prévisible qui doivent être prises en considération ; qu'analysant en janvier 2010 un nouveau projet de réorganisation, un autre cabinet comptable, mais composé pour partie des mêmes intervenants, dont Madame Y..., écrira que : -« sur les 9 premiers mois de 2009, les ventes du groupe TIMKEN s'établissent à 2 376 M$, en baisse de -40 % comparativement à la même période sur 2008, - la diminution des ventes du groupe a également trait à la division « roulements et transmission de puissance » qui enregistre une diminution de ses ventes de -28,5 % à 1 856 M$ sur les 9 premiers mois de 2009 », -la baisse de revenus de l'industrie mobile serait d'environ -30% à -35%, compte tenu du repli des volumes aux Etats-Unis sur les véhicules légers, ainsi qu'une baisse des volumes de vente de camions lourds aux Etats-Unis et en Europe » ; que par ailleurs lors de la réunion du Comité Central d'Entreprise du 5 mars 2009 il était annoncé : « Les prévisions sont à -8,3 M € en 2009 si on ne fait rien contre + 7,6 M € en 2008 » ; que les affirmations de la Société TIMKEN dans le rapport du 3 juin 2009 fourni au Comité Central d'Entreprise, selon lesquelles la crise économique et financière et la crise du crédit ont provoqué une dégradation soudaine et violents du marché automobile survenue au 4ème trimestre 2008, de sorte qu'à compter de septembre 2008, alors que la situation était jusque là favorable, le chiffre d'affaires a brutalement reculé, entraînant des pertes, sont ainsi confortées ; Ce rapport précise, selon les secteurs d'activité de l'usine de Colmar, les nécessités d'adaptation des effectifs ; qu'il s'agit notamment de la suppression de 13 postes de régleur, dépendant des départements « Traitement thermique », « Lignes continues » et « Finition Cônes/Cuvettes », qui interviennent sur des pièces destinées aux secteurs automobiles et poids lourds ; que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué, à savoir la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité auquel elle appartient, et sa répercussion sur le poste de régleur occupé par Monsieur X..., sont ainsi suffisamment établis ;
ALORS QUE ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en se fondant, pour considérer que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué étaient établis, sur le recul du chiffre d'affaires et l'existence de pertes, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société TIMKEN avait respecté les critères d'ordre de licenciement et qu'il n'y avait pas discrimination syndicale et salariale à l'encontre de Monsieur X... et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le chapitre 5 du projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi soumis au Comité Central d'Entreprise établit les critères conformes aux dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail, et précise (pages 14 et suivantes) leurs modalités d'application, notamment en ce qui concerne l'évaluation des qualités professionnelles, analysées à travers 7 composantes distinctes ; que ces critères ne peuvent donc être considérés comme vagues et imprécis ; qu'il a par ailleurs été tenu compte dans le projet soumis au Comité Central d'Entreprise le 3 juin 2009, des observations du Cabinet LEGRAND concernant la pondération des critères, les qualités professionnelles étant notées sur un maximum de 12 points et l'ensemble des autres critères sur un maximum porté de 12 à 19 points (hors critère du handicap) ; que concernant Monsieur X..., la Société TIMKEN lui a transmis à sa demande sa fiche personnelle, comportant en marge, au regard de chacun des critères, le nombre de points qui lui a été attribué pour le critère considéré ; que Monsieur X... ne précise pas en quoi les critères prévus par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi auraient été mal appliqués pour ce qui le concerne, dans un but de discrimination syndicale ; que ce chef de demande méritait en conséquence d'être rejeté ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour exclure toute discrimination, que l'employeur avait transmis à Monsieur X... « sa fiche personnelle, comportant en marge, au regard de chacun des critères, le nombre de points qui lui a été attribué pour le critère considéré », sans rechercher si l'employeur avait fourni des renseignements sur les autres salariés occupant le même emploi que ce dernier, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1233-17 du Code du travail.
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