Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1925 F-D
Pourvoi n° Y 15-15.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ifalpes, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ifalpes, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 2015), que Mme [W] a été engagée par la société Ifalpes dans le cadre de 34 contrats à durée déterminée sur la période allant du 8 septembre 2000 au 17 décembre 2011 et, parallèlement, par la société Ipac le 15 novembre 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale les 3 octobre et 15 novembre 2013 de demandes tendant respectivement à la requalification de son contrat conclu avec la société Ipac et à la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la société Ifalpes ; que, par décision du 10 juin 2014, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement de l'action intentée par la salariée à l'encontre de la société Ipac ; que, par jugement du 13 mai 2014, notifié le 15 mai 2014, le conseil, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société Ifalpes, a dit la demande de requalification irrecevable ; que la salariée a interjeté appel de cette décision en visant la société Ipac, le 10 juin 2014 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté contre la société Ifalpes alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel est dirigé contre une décision dont la production est jointe à l'acte ; que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en disant qu'aucun appel n'avait été interjeté contre l'association Ifalpes quand, même en présence d'une mention erronée de l'acte d'appel, il était acquis aux débats que le jugement produit visait cette seule partie, la cour d'appel a violé les articles 58, 114, 117, 547 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les irrégularités qui affectent les mentions de l'acte d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que particulièrement le défaut de mention de l'identité de l'intimé constitue un vice de forme ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre la société Ifalpes, mentionnée dans le jugement produit à l'appui de l'acte d'appel, peu important l'irrégularité de l'appel contre la société Ipac non partie à la procédure, sans constater l'existence d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'ayant retenu, d'une part, que la société Ipac n'avait pas été partie en première instance et que la désignation de cette société dans l'acte d'appel ne résultait pas d'une erreur matérielle et, d'autre part, que l'appel formé contre la société Ifalpes était tardif, la cour d'appel en a exactement déduit que les appels formés par la salariée étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame [W] contre la société IFALPES et de l'avoir condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'en l'espèce, [T] [W] a interjeté appel contre la seule SAS IPAC non partie en première instance ; qu'il s'ensuit, en application des dispositions susvisées et sans que la salariée puisse valablement arguer d'une erreur trouvant son origine dans une confusion née de la procédure de première instance, que sont irrecevables les appels diligentés tant à l'encontre de la SAS IPAC, non partie à la décision attaquée, que de la SAS IFALPES, à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été diligenté dans le (délai) d'un mois édicté par l'article R. 1461-1 du code du travail ;
ALORS QUE l'appel est dirigé contre une décision dont la production est jointe à l'acte ; que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en disant qu'aucun appel n'avait été interjeté contre l'association IFALPES quand, même en présence d'une mention erronée de l'acte d'appel, il était acquis aux débats que le jugement produit visait cette seule partie, la Cour d'appel a violé les articles 58, 114, 117, 547 et 901 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS en tout cas QUE les irrégularités qui affectent les mentions de l'acte d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief; que particulièrement le défaut de mention de l'identité de l'intimé constitue un vice de forme ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre la SAS IFALPES, mentionnée dans le jugement produit à l'appui de l'acte d'appel, peu important l'irrégularité de l'appel contre la SAS IPAC non partie à la procédure, sans constater l'existence d'un grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114, 117 et 901 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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