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Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-70.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.034

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : 1°/ la Direction des services fiscaux de la Sarthe, dont le siège est ..., 2°/ Mme Y... de Christen, née Badin de Montjoye, demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la dépréciation du surplus n'affectait pas la partie Nord du domaine, entourant le bâtiment principal qui constituait un ensemble cohérent et non enclavé, mais seulement certaines parcelles dont l'exploitation serait rendue plus onéreuse du fait de la diminution de leur superficie ou de leur partition ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz