Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, identique aux pourvois principal et incident :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'Angèle X..., veuve Y..., est décédée le 19 octobre 1987, en laissant pour lui succéder Mme Marthe Z..., Mme France Z... et M. René Z..., ses neveu et nièces institués légataires universels ; qu'un jugement du 12 février 2004 a condamné Mme France Z... à payer à Mme Marthe Z... et à M. René Z... la somme de 53 086,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1987, au titre de retraits opérés sur les comptes bancaires d'Angèle Y... entre le 27 août et le 19 octobre 1987, période au cours de laquelle celle-ci était hospitalisée ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'il est justifié qu'Angèle Y... est la signataire des deux bordereaux de retraits d'espèces au Crédit agricole datés du 30 septembre 1987 et du 1er octobre 1987, qu'il n'a pu être déterminé qui ont été les auteurs des autres retraits à la Caisse d'épargne et le ou les signataires des chèques ni qui ont été les bénéficiaires de ceux-ci, que, s'il est allégué par Mme Marthe Z... et M. René Z... que les fonds retirés des comptes ont été détournés par Mme France Z..., une telle affirmation ne peut résulter de la seule constatation qu'elle était bénéficiaire d'une procuration, alors que la vente de titres et certains retraits d'espèces ont été signés par Angèle Y..., que, si Angèle Y... n'a pu personnellement profiter de la totalité des sommes ainsi retirées compte tenu de son hospitalisation, aucune circonstance ne permet d'établir que Mme France Z... a reçu tout ou partie de ces fonds, Angèle Y... ayant pu faire profiter quiconque des sommes dont elle disposait ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans réfuter le motif du jugement, dont Mme Marthe Z... et M. René Z... demandaient la confirmation, selon lequel Mme France Z... avait toujours reconnu avoir effectué des retraits sur le compte de sa tante à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme France Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
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