Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/501
N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNUG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai à 15h35
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 à 16H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [T]
né le 30 Novembre 1994 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 13 h 24 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/05/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [T]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE GIRONDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [T] [D] a été interpellé le 1er mai 2023 par les services de police bordelais pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique lors de manifestations publiques.
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouve en situation irrégulière en France et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Gironde le 2 mai 2023.
Son placement au centre de rétention administrative a été contesté cependant, par ordonnance du 5 mai 2023 à 16h56, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [T] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 9 mai 2023 à 13h24. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
L'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour déterminer la nationalité de Monsieur [T] [D] et obtenir un laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement. Le consulat d'Algérie a été saisi le 4 mai 2023 et aucune réponse n'a été donnée.
L'intéressé dispose d'un logement personnel et d'un passeport en cours de validité autorisant son placement en assignation à résidence. Le placement en rétention de Monsieur [T] [D] n'est donc pas motivé.
Il n'existe pas de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement.
Lors de l'audience du 10 mai 2023 à 14h00, le conseil de Monsieur [T] a repris ses arguments.
Le préfet de la Gironde n'était pas représenté.
Monsieur [T] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle des diligences de l'administration
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'intéressé a été placé en garde à vue le 1er mai 2023 à 14h25.
Le lendemain à 9h35, les agents de police judiciaire ont eu confirmation de son identité à partir du fichier automatisé des empreintes digitales.
Dans la foulée, l'autorité préfectorale a informé les policiers qu'une ordonnance de quitter le territoire français allait être prise, ce qui a été fait à 16h45.
La préfecture justifie de démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 4 mai 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Elles sont également nécessaires pour une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Il ne peut donc pas lui être reproché d'être en attente d'une réponse consulaire alors même que l'intéressé a été placé en rétention le 3 mai 2023, soit il y a moins de 9 jours.
L'appréciation de la situation par la préfecture
Le conseil de Monsieur [T] [D] soutient qu'il dispose d'un logement personnel et d'un passeport en cours de validité autorisant son placement en assignation à résidence.
Néanmoins, le fait d'être hébergé chez une personne dont l'identité et les coordonnées restent inconnues alors même que Monsieur [T] [D] est dans l'incapacité de produire des documents d'identité ou un passeport, ne permet pas d'envisager une mesure d'assignation à résidence.
L'autorité préfectorale a donc correctement apprécié la situation.
Sur les perspectives d'éloignement
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [T] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 mai 2023 16H56,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la GIRONDE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [T] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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