Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00669 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGBO - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [K]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [P] [K]
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat choisi
En présence de Mme [C] [B], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [Z]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens de son recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- contrôle de la régularité de la procédure biaisé
- mention erronée de l’heure du contrôle d’identité dans l’avis au Parquet
- irrégularité de la consultation du fichier SNBA (absence de l’identité de l’agent qui a procédé au relevé)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00669 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGBO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/03/2024 à 10h10 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28/03/2024 à 09H44 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/03/2024 reçue et enregistrée le 27/03/2024 à 09h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [K]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat choisi
En présence de Mme [C] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 mars 2024 notifiée le même jour à 10H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 29 janvier 2024 reçue le même jour à 21H26, [P] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [P] [K] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait, arrêté très court, tous les éléments n’ont pas été repris et l’intéressé n’a pas osé donner l’adresse de l’ami qui l’héberge.
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, il dispose d’une adresse stable.Concernant l’OQTF en septembre, il n’avait pas compris qu’il pouvait exercer un recours
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 janvier 2024, reçue le même jour à 10H24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [P] [K] au soutien de sa contestation de la prolongation soulève les moyens suivants:
- Le contrôle de la régularité de la procédure est biaisé, il est produit une attestation sur le lieu d’interpellation
- erreur dans l’heure du contrôle identité. Saisine et heure notée à 15H50 or dans la procédure 16H22, et notamment sur avis procureur. Pendant 32 minutes, il était sous autorité police judiciaire.
- consultation fichier SBNA moyen OP faite par un agent habilité mais identité non reprise
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé est célibataire, sans enfant et qu’il a toute sa famille en Algérie. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence, l’audition de l’intéressé ne permettant d’ailleurs pas de relever d’autres éléments de fait qui pourraient appuyer la possibilité d’une assignation à résidence.
- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cou
En l’espèce, [P] [K] est dépourvu de document d’identité ou de voyage, il est entré irrégulièrement sur le territoire depuis 2018 et s’y maintient sans avoir tenté de régulariser sa situation.
Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; Il indiquait lors de son audition vivre à droite et à gauche, jamais à la même adresse.
Le recours est en conséquence rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur le lieu d’interpellation
Outre qu’un simple document écrit sans même qu’il soit établi sous la forme d’une attestation ne peut venir contredire le procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, aucun grief n’est invoqué. Ce moyen est en conséquence rejeté.
- Sur l’erreur alléguée de l’heure du contrôle d’identité
L’heure de notification de la retenue, l’avis à procureur indiquent une heure concordante, sur le début de la retenue, aucun grief n’est allégué sur le fait que le procès-verbal reprend un contrôle d’identité à 15H50, cette heure n’apparaît pas en contradiction avec l’heure de 16H22, heure de la retenue après les vérifications nécessaires à vérifier l’identité de l’individu.
- Sur la consultation du fichier SBNA
S’agissant de la régularité de la procédure au regard des règles relatives à l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du fichier biométrique, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, le procès-verbal de consultation des fichiers biométriques mentionne :
'mentionnons que les consultations ont été effectuées par un agent empressement habilité des services du ministère de l’intérieur, d ans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978'
--Cette opération a été effectuée dans le but d'une consultation du Fichier Automatisé
des Empreintes Digitales (FAED) par l'effectif suivant : GV, Policer
Adjoint, Agent de Police Judiciaire Adjoint du fichier VISABIO et du fichier SBNA_-
le document relatif à la consultation du fichier FAED reprend le nom de G V
Le document relatif à la consultation du fichier SBNA indique : 'ID utilisateur : SBNG'.
L’identité de l’agent ayant consulté le fichier n’est donc pas mentionnée, l’indication du numéro d’utilisateur ne permet pas de s’assurer qui est à l’origine de la consultation.
Dès lors il ne résulte pas ces éléments l’identification de l’agent ayant consulté le fichier SBNA permettant de vérifier qu’il était expressément habilité à cet effet ; la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Il convient en conséquence de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00670 au dossier RG 24/00669 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [K] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00669 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGBO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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