Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 21/01515 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5SC
N° Minute : 24/01606
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
substituée à l’audience par Me Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 septembre 2021, la SAS [10] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qu’elle avait saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 %, taux présenté par Mme [R] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2018 (douleurs de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et consolidée au 29 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont pu émettre leurs observations. La caisse a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 2 octobre 2024.
Vu les conclusions de la SAS [10] tendant à :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
A titre principal,
- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel dans le dossier de Mme [R],
En conséquence,
- juger que le taux attribué à Mme [R] doit être ramené à 0 %,
A titre subsidiaire,
- entériner les observations du Dr [E],
- juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 3 janvier 2018 de Mme [R] doivent être évaluées à 5 %,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [R],
- ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,
- renvoyer à une audience ultérieure,
- ordonner l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux fins de :
* Sur la demande de réduction du taux d’IP à 0 % :
- Constater que les arrêts rendus le 20/01/2023 par la Haute Cour ne remettent aucunement en cause l’évaluation de l’IP telle qu’effectuée par la CPAM,
- Constater qu’ils confirment le caractère strictement forfaitaire de l’indemnisation des séquelles professionnelles, qui a pour vocation de compenser la réduction de la capacité de travail et la perte de salaires subies, à l’exclusion de tout autre poste de préjudice, et plus spécifiquement du préjudice fonctionnel permanent.
En conséquence :
- Rejeter intégralement la demande de la requérante sollicitant la réduction du taux d’IP à 0%, sur la base de l’interprétation discutable qu’elle fait des arrêts concernés.
* Sur le taux d’IP médical de 10 % attribué :
- Constater que la requérante n’apporte pas d’arguments médicaux suffisants pour justifier tant une réduction directe de l’IP de 10 % contestée, que l’organisation d’une mesure d’instruction quelconque.
En conséquence :
- Rejeter intégralement les demandes de la société,
- Confirmer purement et simplement le taux d’IP de 10 % attribué à l’assurée.
* A titre subsidiaire, en cas de réduction du taux médical de 10 %, sur l’attribution
d’un taux socio-professionnel complémentaire :
- Si par exceptionnel elle décidait de réduire le taux médical de 10 %, la concluante demande à la Juridiction, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, d’analyser les données socio-professionnelles de l’affaire et d’attribuer un taux complémentaire, dans la limite de l’IP initialement notifiée à l’employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société d'être dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il sera donc statué contradictoirement.
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
A titre principal, la société invoque la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat sur la rente d’accident du travail qui doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, et l’absence de preuve de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle de l’incapacité. A titre subsiaire, elle s’en rapporte à la note du Dr [E] pour ramener le taux à 5 % et très subsidiairement, à une mesure d’expertise.
La caisse indique que ces jurisprudence ont été rendues dans le cadre des contentieux de faute inexcusable, et que la société ne démontre pas que la rente attribuée à sa salariée indemnise en tout ou partie son déficit fonctionnel permanent. Subsidiairement, elle critique la note du Dr [E] et s’oppose à une mesure d’instruction.
Effectivement, les arrêts précités concernent l’indemnisation des salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans le cadre des conséquences de la faute inexcusable commise par les employeurs. Ils ouvrent droit à une indemnisation complémentaire et personnalisée au titre d’un déficit fonctionnel permanent. Cela n’est donc aucunement transposable en matière de rente de maladie professionnelle comme dans le cas présent, puisque précisément, la Cour indique que les deux se cumulent.
Suivant notification du 5 mars 2021, la caisse a notifié à Mme [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre de : Douleur, raideur de l’épaule gauche, non dominante, chez une femme âgée de 59 ans, ouvrière en confection depuis 1982 et qui va perdre son emploi.
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Si le Dr [E] critique le taux de 10 % proposant un taux de 5 %, il ne procéde que par voie d’affirmations et ne démontre pas d’erreur commise par le médecin conseil de la caisse.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM.
Il convient d’ici au dépôt de cette consultation de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopérant les jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat invoquées,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder
le Dr [L] [T]
domicilié [Adresse 3]
- [Courriel 7] -
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil,
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [R],
- lire les dires et observations des partie,
- s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [R] au 29 décembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2018 (douleurs de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche),
- de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré ;
Ordonne au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société ([Courriel 8] ) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d'adresser par la même voie à l'expert et au service médical de la caisse ( adresse mail [Courriel 9] en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical» ) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre
2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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