Cour d'appel, 02 octobre 2018. 17/07528
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/07528
Date de décision :
2 octobre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 02 OCTOBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07528 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17286
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[...]
représenté à l'audience par Monsieur STEFF, substitut général
INTIME
Monsieur Azeddine X... né le [...] à Boudjellil (Algerie)
Gare B... Mansour
Boudjellil
[...] (ALGERIE)
représenté par Me Zoubir Y..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2018, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2015 qui a dit que M. Azeddine X... était français;
Vu l'appel interjeté le 6 avril 2017 et les conclusions notifiées le 9 avril 2018 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'intéressé n'est pas admis à faire la preuve qu'il a la nationalité française par filiation, en tout état de cause, qu'il n'est pas français;
Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2018 par l'intimé qui demande à la cour, principalement, de constater la caducité de l'appel du ministère public, faute de respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, subsidiairement, de confirmer le jugement, en tout état de cause, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR QUOI :
Sur l'article 902 du code de procédure civile :
Considérant qu'aux termes de l'article 902 du code de procédure civile :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel , il est procédé par voie de signification à son avocat';
Considérant que M. X... ayant constitué avocat, la caducité de l'appel faute de signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis du greffe n'est pas encourue;
Sur l'article 30-3 du code civil :
Considérant que M. X... se déclarant dans son assignation domicilié [...], le ministère public, en cause d'appel, lui a opposé les dispositions de l'article 30-3 du code civil suivant lesquelles : 'Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6";
Considérant que M.Azeddine X..., né le [...] à Boudjellil (Algérie) revendique la nationalité française en tant que fils de Mme Z... A... née le [...] à Tazmalt (Algérie), qui serait descendante d'un admis à la qualité de citoyen français;
Considérant, en premier lieu que la perte de nationalité française par expatriation ne pouvant être décidée que par un juge, conformément à l'article 23-6 du code civil auquel renvoie l'article 30-3 du même code, à l'exclusion de toute autorité administrative, le délai d'un demi-siècle doit s'apprécier au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité; de sorte qu'il est indifférent que M. X... ait sollicité en 2006 un certificat de nationalité française qui lui a été refusé le 23 novembre 2006;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... se domiciliait dans son assignation à Bejaia (Algérie) et que si ses conclusions d'appel ne mentionnent plus son adresse, il ne prétend pas que son domicile habituel ne serait pas en Algérie;
Considérant, en troisième lieu, que la possession d'état de Français suppose non seulement que l'intéressé se soit continuellement comporté comme français en ce qui concerne ses droits et ses obligations, mais encore qu'il ait été traité comme tel par les autorités françaises;
Considérant, en l'espèce, que M. X... n'oppose à l'allégation du ministère public selon laquelle il n'aurait pas la possession d'état de Français qu'une demande de certificat de nationalité française à laquelle a été opposé un refus, une telle circonstance ne pouvant être considérée comme un élément de possession d'état;
Considérant, en quatrième lieu, que le ministère public fait exactement observer que la mère de l'intimé, Mme A..., s'est mariée le 19 juin 1959 à Tazmalt en Algérie et que ses enfants sont nés dans ce pays, c'est-à-dire, Mme Rosa X..., née le [...] à Boudjellil, M. Azzedine X..., né le [...] à Boudjellil et M. Fahim X..., né le [...] à Tazmalt;
Qu'il est ainsi démontré et d'ailleurs non contesté que la mère de l'intimé est restée fixée en Algérie, devenue indépendante le 3 juillet 1962, pendant plus d'un demi-siècle à la date de l'assignation, le 25 novembre 2013;
Considérant, enfin, que le ministère public allègue également sans être contredit que Mme A... est dépourvue de possession d'état de Française;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article 30-3 précité du code civil sont réunies, de sorte que M. X... n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation maternelle, la nationalité française;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier l'intimé, qui succombe, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel.
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit que M.Azeddine X..., né le [...] à Boudjellil (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation la nationalité française.
Dit qu'il est réputé avoir perdu cette nationalité.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X... aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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