Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2005), que M. X... a été embauché par la société Laboratoires MDS Nordion France le 27 septembre 1995, en qualité de responsable scientifique et médical ; que, par lettre du 18 septembre 2000, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le 25 septembre 2000, la juridiction prud'homale ; que l'employeur l'a convoqué le 28 septembre à un entretien préalable, en lui notifiant une mise à pied conservatoire et l'a licencié pour faute lourde par lettre du 26 octobre 2000 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; qu'il ne peut accorder plus que ce qui était demandé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... réclamait la condamnation de la société Laboratoires MDS Nordion France à lui verser la somme de 5 767 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en lui allouant cependant la somme de 7 567,50 euros à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié réclamait, dans les motifs de ses conclusions, la somme qui lui a été attribuée par la cour d'appel, qui n'a ainsi pas statué ultra petita ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires MDS Nordion France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Laboratoires MDS Nordion France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
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