Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°507
N° RG 21/00622
N° Portalis DBVL-V-B7F-RJTR
M. [D] [W]
C/
S.A. NORRSKEN FINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VELLY-LE-GUEN
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. NORRSKEN FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre acceptée le 22 décembre 2015, la société Norrsken Finance a consenti à M. [D] [W] un prêt de restructuration d'un montant de 41 500 euros au taux fixe de 4,31 % l'an remboursable en 60 mensualités de 770,11 euros.
A compter du mois de juin 2018, M. [W] a été défaillant dans le paiement des mensualités du prêt.
Après une mise en demeure infructueuse par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2019 de régulariser l'arriéré d'un montant de 6 003,08 euros, la société Norrsken Finance a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2019 et réclamé à M. [W] le paiement de la somme de 25 883,20 euros.
Sans réponse de ce dernier, elle a obtenu une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 18 551,98 euros rendue par le président du tribunal d'instance de Rennes le 17 octobre 2019 qu'elle a notifiée à M. [W] le 14 novembre 2019. Celui-ci y a fait opposition le 8 décembre 2019.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- reçu l'opposition de M. [D] [W] et l'a déclaré partiellement fondée,
- dit que la société Norrsken Finance est déchue du droit aux intérêts,
en conséquence,
- condamné M. [D] [W] à payer à la société Norrsken Finance la somme de 16 257,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier,
- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
- condamné M. [D] [W] aux dépens.
Par déclaration en date du 28 janvier 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 15 octobre 2020 en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société Norrsken Finance la somme de 16 257,34 euros, outre les intérêts au taux légal à comtper de la décision,
Ce faisant,
- dire et juger que M. [W] justifie avoir effectué des versements volontaires à hauteur de 5 462,20 euros et réduire d'autant le montant des éventuelles condamnations mises à sa charge,
- prononcer la déchéance du droit de Norrsken Finance à se prévaloir des intérêts et pénalités contractuelles,
- débouter Norrsken Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [W] bénéficiera d'un moratoire de 24 mois pour régler les éventuelles sommes mises à sa charge,
- condamner Norrsken Finance à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Norrsken Finance aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2021, la société Norrsken Finance forme appel incident et demande à la cour de :
Vu l'article L. 311-34 devenu L.312-39 du code de la consommation,
- réformer le jugement en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts,
En conséquence,
- condamner M. [D] [W] à payer à la société Norrsken Finance la somme de 25 883,20 euros avec intérêts au taux de 4,31 % l'an à compter du 17 mai 2019 jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] [W] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le montant de la créance en principal :
M. [W] ne conteste pas être débiteur de la société Norrsken Finance au titre du prêt de restructuration qu'il a accepté le 22 décembre 2015. Il conteste cependant le montant de la somme réclamée en principal par le prêteur au motif que les versements qu'il a effectués pour un montant total de 5 462,20 euros entre juin 2018 et janvier 2019 n'ont pas été pris en compte. Mais, le premier juge a considéré que la preuve que ces paiements étaient destinés à apurer la dette due à la société Norrsken Finance n'était pas rapportée.
En appel, M. [W] fait valoir que ces paiements ont été directement versés auprès des services de recouvrement qui l'ont contacté à de nombreuses reprises à partir de juin 2018 et ont également pris contact avec son ex-femme, ses parents et ses enfants. Il soutient que ces paiements faits à la société BNP Paribas Personal Finance, à laquelle appartient la société Norrsken Finance, doivent venir en déduction de la somme réclamée.
De son côté la société Norrsken Finance expose que seuls deux versements effectués pour l'un, le 18 juillet 2018 et pour l'autre, le 30 août 2018, d'un montant respectif de 850,08 euros et 380 euros ont été pris en compte dans l'historique du compte n°41698872729018, issu du contrat de prêt signé le 22 décembre 2015. Elle soutient que les autres règlements concernent d'autres contrats de prêt, souscrit en 1994, 2004 et 2007 ou pour l'un d'entre eux le crédit renouvelable qu'elle a consenti à M. [W] le 26 octobre 2009 et que celui-ci n'a pas résilié, après l'octroi du crédit de restructuration, comme il s'y était engagé. Elle n'a pas retrouvé trace des versements effectués le 3 août 2018 pour 1 132 euros, le 13 août 2018 pour 640,00 euros, le 4 septembre 2018 pour 400 euros et le 28 février 2019 pour 197 euros. Selon elle, ces règlements ont dû être affectés sur des comptes classés à ce jour et pour lesquels elle ne peut procéder à une vérification des paiements.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si en l'espèce, M. [W] justifie du paiement des sommes alléguées pour un montant total de 5 462,20 euros par la production de ces relevés bancaires, il ne démontre pas que ces paiements ont été faits à la société Norrsken Finance pour éteindre la dette résultant du prêt accepté le 22 décembre 2015. D'une part, la totalité de ces paiements ont été faits à la société BNP Personal Finance et d'autre part, ils ont été faits à plusieurs entités de ladite société puisque certains paiements sont faits à BNP Levallois( pour le premier d'entre eux) à BNP Bordeaux pour quatre d'entre eux, à BNP Lille les 13 et 24 août 2018 et le 27 novembre 2018, à BNP Nantes le 22 octobre 2018 et à BNP Personal Finance sans plus de précision pour les deux derniers. Le paiement de la somme de 1132 euros le 3 août 2018 par carte bleue à [Localité 5] ne mentionne pas de nom d'un bénéficiaire quelconque. Il est donc impossible sur la base du seul relevé bancaire de savoir à qui cette somme a été payée.
La société Norrsken Finance qui ne conteste pas appartenir au groupe BNP Paribas Personal Finance, a toutefois considéré que seuls deux paiements, mentionnés sur le relevé de compte de M. [W] comme versés à BNP Pf Bordeaux, étaient destinés à apurer sa créance puisqu'elle les a déduits de son décompte. S'agissant des deux autres paiements apparaissant comme effectués à BNP Pf Bordeaux le 18 juillet 2018 pour la somme de 480 euros et le 4 septembre 2018 pour la somme de 400 euros, elle indique que le premier a été affecté au paiement d'un crédit renouvelable contracté en date du 19 février 2004 et qu'elle n'a pas retrouvé trace du second.
En conséquence, M. [W] ne rapporte pas plus la preuve en appel qu'il ne l'a fait en première instance, que les règlements invoqués étaient destinés à réduire la créance, objet du litige. C'est à juste titre que le tribunal ne les a pas déduits de la créance en principal de la société Norrsken Finance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Relevant un manquement aux dispositions de l'article R.311-5 du code de consommation dan sa rédaction applicable au litige, le premier juge a déchu la société Norrsken Finance de son droit aux intérêts contractuels au motif que l'offre de prêt était rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps 8.
Le prêteur sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, soutenant que la police utilisée pour la rédaction de l'offre de prêt acceptée le 22 décembre 2015 est parfaitement lisible et de taille conforme au corps 8.
Il convient de rappeler que le corps 8 correspond à 3 mm en point Didot et à 2,82 mm en point Pica. Il est admis qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes l,d,b à la queue des lettres descendantes g,p,q. Pour s'assurer du respect de cette prescrption règlementaire, il suffit de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe ( mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.
En l'espèce, il résulte de plusieurs mesures effectuées sur les paragraphes des pages de l'offre de prêt litigieuse que si la taille des caractères apparaît être de 2,6 mm et non 2,2 mm comme retenu par le tribunal, elle n'en demeure pas moins inférieure à la mesure en point Dido comme en point Pica. Il ne peut être contesté qu'elle est difficilement lisible. C'est donc par une juste application de l'article L. 311- 48 alinéa 1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat que la société Norrsken Finance a été déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine du prêt.
Sur l'octroi d'un moratoire :
M. [W] sollicite un moratoire de 24 mois pour s'acquitter de sa dette au motif qu'il ne perçoit actuellement que peu de revenus mais que les perspectives de développement encourageantes de l'entreprise qu'il dirige laissent augurer une amélioration de sa situation financière à l'avenir.
Cependant, les documents communiqués par M. [W] à l'appui de sa demande sont trop anciens ou insuffisants à renseigner la cour sur ses capacités financières actuelles et sur les perspectives d'amélioration de sa situation ou de celle de sa société. En outre, il y a lieu de souligner que l'interessé a déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure et que la dette est ancienne, la déchéance du terme ayant été prononcée le 17 mai 2019. En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
M. [W] qui succombe en son recours, supportera les dépens de l'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Norrsken Finance l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes,
Condamne M. [D] [W] à payer à la société Norrsken Finance la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [W] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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