Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 novembre 2022. 2207123
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207123
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au juge des référés qu'il avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer conformément au droit.
Il soutient que l'ordonnance n° 2104291 rendue le 25 juin 2021 est irrégulière en la forme et par conséquent non avenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8- du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Et l'article L. 523-1 du même code prévoit : " Les décisions rendues en application des L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ".
3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B dirigées contre l'ordonnance n° 2104291 rendue le 25 juin 2021 par le juge des référés ne relève pas de la compétence du tribunal mais de celle du Conseil d'Etat. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1 cité au point 1, il y a lieu de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
X. Faessel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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