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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00619

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00619

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 05 Mars 2026 N° 2026/100 Rôle N° RG 25/00619 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNOG [C] [O] C/ [W] [S] [F] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vincent MARQUET Me Yves ROLL Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Novembre 2025. DEMANDEUR Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yves ROLL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent MARQUET avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent MARQUET avocat au barreau de DRAGUIGNAN PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 21 octobre 2025, le président du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : In limine litis, - rejeté l'exception de nullité de l'assignation en référé du 24 janvier 2025 soulevée par monsieur [C] [O] ; En conséquence, - déclaré l'assignation en référé du 24 janvier 2025 recevable ; Et, - rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés soulevée par monsieur [O] ; En conséquence, - a déclaré compétent matériellement pour connaître du présent litige, nonobstant une procédure au fond pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence enregistrée au répertoire Général sous le numéro 24/5114 ; Et, - débouté monsieur [C] [O] de sa demande de sursis à statuer ; - condamné monsieur [C] [O] à rétablir exactement l'assiette de la servitude de passage et, en tout état de cause, à permettre à messieurs [W] [S] et [F] [L] le libre accès à leur fonds sis [Adresse 3] cadastrée [Localité 1] n°[Cadastre 1] à [Localité 2] et ce, conformément aux termes et conditions de l'acte notarié du 12 juillet 2022 et au plan du 17 mars 2022 y annexé faisant la loi entre les parties ; - assorti ces obligations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - dit que l'astreinte sera limitée à une période de 60 jours ; - débouté les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires ; - condamné monsieur [C] [O] à verser à messieurs [W] [S] et [F] [L] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein-droit par provision. Le 10 novembre 2025, monsieur [C] [O] a relevé appel de l'ordonnance et, par acte du 12 décembre 2025, il a fait assigner monsieur [W] [S] et monsieur [F] [L] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ladite ordonnance et la condamnation de monsieur [W] [S] et monsieur [F] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, monsieur [C] [O] demande à la juridiction du premier président de : - arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référée rendue le 21 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; - condamner messieurs [L] et [S] à payer à monsieur [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, monsieur [W] [S] et monsieur [F] [L] demande de : - débouter monsieur [C] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - le condamner à payer aux concluants la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens du présent référé. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 9 décembre 2024. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, monsieur [C] [O] fait valoir que les clôtures faisant l'objet d'une demande de suppression sont l'unique écran de soustraction à la vue entre le chemin de servitude et les ouvertures des pièces d'habitation, que ette atteinte, une fois consommée ne pourra être effacée, que par ailleurs, la situation ne caractérise aucune urgence de la part des intimés, que l'exécution provisoire ordonnée en l'espèce procède d'une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits au regard de l'objectif poursuivi. Monsieur [W] [S] et monsieur [F] [L] font valoir que les fenêtres exposées ne sont pas celles d'une salle de bain et que c'est monsieur [O] qui a accepté et même proposé ce chemin d'accès et de passage pour que puisse être signé l'acte de vente, que par ailleurs, le retrait des éléments concernés n'est en rien irréversible, que monsieur [O] pourra aisément remonter la palissade, que les agissements de monsieur [O] privent messieurs [L] et [S] de la jouissance paisible de leur fond privatif. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité. En l'espèce, pour justifier d'une atteinte à sa vie privée, monsieur [O] produit au débat un procès-verbal de constat dont il ressort que la palissade permet de briser le vis-à-vis sur la pièce de vie et la salle de bain (pièce n°13 - demandeur). L'enlèvement de la palissade en nature de simple claustra en bois ne crée pas une situation irréversible puisqu'elle peut aisément être réinstallée en cas de réformation de la décision. La possibilité de voir furtivement en passant et à condition de s'y intéresser, l'intérieur d'une habitation par l'usage d'une servitude consentie ne caractérise pas une atteinte d'une exceptionnellle gravité à la vie privée , monsieur [O] pouvant dans l'attente de l'issue de l'appel , installer à l'intérieur de sa propriété sans gêner l'usage de la servitude et/ou sur ses ouvertures un autre type de dispositif occultant. Il en résulte que monsieur [C] [O] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, monsieur [C] [O] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 21 octobre 2025, rendu par le président du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Monsieur [C] [O] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à monsieur [W] [S] et monsieur [F] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS monsieur [C] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 21 octobre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; CONDAMNONS monsieur [C] [O] aux dépens ; CONDAMNONS monsieur [C] [O] à payer à monsieur [W] [S] et monsieur [F] [L] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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